Vu la procédure suivante :
Par une décision du 15 novembre 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi formé par M. B… contre l’arrêt n° 19BX02629 du 10 mars 2020 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, en tant qu’il s’est prononcé sur l’amende infligée sur le fondement de l’article 1766 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention entre la ‘France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles ‘d’assistance administrative réciproque en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune du 1er avril »1958 ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
– la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ;
– la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ;
– la décision n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. G… B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de l’examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010 et d’une vérification de comptabilité de son activité de médecin portant sur la même période, M. B… s’est vu notamment infligé l’amende prévue par l’article 1766 du code général des impôts, à raison de sommes provenant d’un contrat d’assurance-vie non déclaré souscrit au Grand-Duché de Luxembourg. Par un jugement du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de M. B… tendant à la décharge de cette amende. Celui-ci demande l’annulation de l’article 2 de l’arrêt du 10 mars 2020 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant qu’il a rejeté les conclusions de son appel relatives à cette amende.
2. D’une part, aux termes de l’article 1649 AA du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : » Lorsque des contrats d’assurance-vie sont souscrits auprès d’organismes mentionnés au I de l’article 990 I qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d’effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l’année civile (…) « . Aux termes de l’article 1766 du même code, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2008 : » Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par l’article 1649 AA sont passibles d’une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n’a subi aucun préjudice, le taux de l’amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 1 500 € « . Pour l’application des dispositions de l’article 1766 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2008, les versements effectués au titre d’un contrat d’assurance-vie non déclaré s’entendent des sommes qui y ont été versées depuis sa souscription. Les sommes issues d’un rachat de tout ou partie d’un tel contrat sont présumées être issues de versements antérieurs d’un même montant, déduction faite de la fraction de ce rachat correspondant à des produits.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1766 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur issue de l’article 110 de la loi de finances rectificative pour 2016 : » Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l’article 1649 AA sont passibles d’une amende de 1 500 € par contrat non déclaré. Ce montant est porté à 10 000 € par contrat non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires « .
4. Pour juger que l’administration fiscale avait pu, à bon droit, infliger à M. B…, en application de l’article 1766 du code général des impôts, une amende correspondant à 25 % de la somme de 50 673,69 euros, soit 12 669 euros, la cour administrative d’appel de Bordeaux a relevé que ce montant crédité en 2009 sur un compte bancaire français du contribuable provenait du rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit par l’intéressé au Grand-Duché de Luxembourg sans être déclaré.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en jugeant que l’amende en litige pouvait, en application de l’article 1766 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2008, être assise sur le montant résultant du rachat du contrat d’assurance-vie souscrit au Grand-Duché de Luxembourg, alors que le contribuable ne soutenait pas qu’une fraction de ce montant correspondait à des produits, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.
6. Toutefois, en omettant de rechercher si le montant de l’amende en litige s’inscrivait dans la limite des montants forfaitaires, équivalents à des plafonds, des amendes, prévus par l’article 1766 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2016 postérieure au litige, soit 10 000 euros lorsque le contrat non déclaré est souscrit dans un Etat ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires, et 1 500 euros dans les autres cas, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant qu’il se prononce sur l’amende fiscale prévue par l’article 1766 du code général des impôts.
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’infraction à l’origine de l’amende en litige correspond au défaut de déclaration, en 2009, de l’opération de rachat du contrat d’assurance-vie souscrit au Grand-Duché de Luxembourg, en méconnaissance de l’article 1649 AA du code général des impôts, et non au défaut de déclaration de la souscription, en 1999, de cette assurance-vie. Par suite, le contribuable n’est pas fondé à soutenir que la prescription était acquise lors de la notification de la proposition de rectification.
10. En second lieu, aux termes de l’article 22 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, dans sa rédaction applicable aux revenus perçus avant le 1er janvier 2010 : » 1. Les autorités compétentes des deux Etats pourront (…) échanger, sous condition de réciprocité, les renseignements que les législations fiscales des deux Etats permettent d’obtenir, dans le cadre de la pratique administrative normale, nécessaires pour une application régulière de la présente Convention. (…) Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. / 2. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des Etats contractants l’obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique administrative (…) « . Il résulte des termes mêmes de ces stipulations que cet article, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’avenant signé à Paris le 3 juin 2009, limitait le champ des renseignements susceptibles de faire l’objet d’échanges entre les administrations des deux pays à ceux qui, d’une part, étaient nécessaires pour l’application de la convention et qui, d’autre part, ne dévoilaient aucun secret, notamment bancaire. Par ces restrictions, cette clause ne permettait pas d’assurer la communication à l’administration française de l’ensemble des informations nécessaires à l’application de la loi fiscale française.
11. Compte tenu, s’agissant des revenus perçus avant le 1er janvier 2010, de la portée limitée de la clause d’assistance administrative figurant dans la convention fiscale franco-luxembourgeoise, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1766 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2016 et de ramener l’amende en litige, fixé par l’administration fiscale à 12 669 euros, à un montant de 10 000 euros correspondant à l’amende forfaitaire désormais prévue lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l’amende en litige pour un montant supérieur à 10 000 euros.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif, au titre de l’ensemble de la procédure.
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 10 mars 2020 est annulé en tant qu’il se prononce sur l’amende prévue par l’article 1766 du code général des impôts.
Article 2 : L’amende mise à la charge de M. B… au titre de l’année 2009 sur le fondement de l’article 1766 du code général des impôts est ramenée à 10 000 euros.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. G… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 avril 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. I… H…, M. Bertrand Dacosta, présidents de chambre ; Mme A… M…, M. E… F…, Mme J… C…, M. L… D…, M. Alain Seban, conseillers d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme K… N…
ECLI:FR:CECHR:2022:443105.20220425