La demande de référé-expertise n’interrompt pas le délai de recours contentieux dans lequel doivent être présentés, conformément à l’article R. 421-1 du CJA, les recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative.

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 2016 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers l’a placée en congé de maladie ordinaire avec consolidation à la date du 3 juin 2016. Par une ordonnance n° 1702782 du 11 juillet 2018, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18BX03273 du 24 septembre 2018, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme B… contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26novembre 2018 et 26 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Cons

Conseil d’État, Mme Dabadie 5ème – 6ème chambres réunies, 28/09/2020, 425630
 

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En cas d’interruption du délai de recours contentieux par une demande d’aide juridictionnelle, le délai interrompu recommence à courir quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’AJ ou, si elle est plus tardive, date de désignation de l’auxiliaire de justice, quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’AJ.

54-01-07-04 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L’INSTANCE. DÉLAIS. INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS. – INTERRUPTION DU DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX PAR UNE DEMANDE D’AIDE JURIDICTIONNELLE AJ – DATE À LAQUELLE LE DÉLAI INTERROMPU RECOMMENCE À COURIR ART. 38 DU DÉCRET DU 19 DÉCEMBRE 1991 RJ1 – QUINZE JOURS APRÈS LA NOTIFICATION À L’INTÉRESSÉ DE LA DÉCISION SE PRONONÇANT SUR SA DEMANDE D’AJ RJ1 OU, SI ELLE EST PLUS TARDIVE, DATE DE DÉSIGNATION DE L’AUXILIAIRE DE JUSTICE, QUEL QUE SOIT LE SENS DE LA DÉCISION SE PRONONÇANT SUR LA DEMANDE D’AJ. 54-01-07-04 Il résulte de la combinaison de l’article 38, du premier…

Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 10 juin 2020, 422471

Cf., sous l’empire du droit antérieur, CE, 28 décembre 2016, M. Emma, n° 394598, T. pp. 871-892.

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Seule la notification au militaire d’une décision expresse de rejet du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé devant la commission des recours des militaires est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.

CE, 7e – 2e ch. réunies, 22 mai 2019, n° 423273, Lebon T. Continuer à lire … « Seule la notification au militaire d’une décision expresse de rejet du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé devant la commission des recours des militaires est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. »

Le respect du délai prévu à l’article R. 2422-1 du code du travail pour former un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé s’apprécie à la date à laquelle le pli contenant le recours hiérarchique est présenté par les services postaux au ministre chargé du travail.

CE, 4e et 1re ch. réunies, 30 janv. 2019, n° 410603, Lebon T.

Le respect du délai prévu à l’article R. 2422-1 du code du travail pour former un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé s’apprécie à la date à laquelle le pli contenant le recours hiérarchique est présenté par les services postaux au ministre chargé du travail. Les dispositions de l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 sont sans incidence sur l’application des règles relatives à la recevabilité des recours contentieux et ne sauraient, par suite, régir les conditions dans lesquelles s’exerce le recours hiérarchique prévu à l’article R. 2422-1 du code du travail.

Cf., sur l’applicabilité de l’article 16 de la loi du 12 avril 2000, 21 mars 2003, Préfet de police c/ Mme Xiaowei Pan, n° 240511, T. p. 905.

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