La condition d’urgence n’est pas remplie (L 521-1 du CJA) s’agissant de l’exécution d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 5214-26 du CGCT, autorisant une commune à se retirer d’une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

CE, 3-8 chr, Communauté de communes Coeur d’Ostrevent 7 févr. 2020, n° 428919, Lebon T..

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La décision par laquelle une autorité administrative refuse de dresser le procès-verbal prévu à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme pour constater la méconnaissance par un commencement de travaux des prescriptions du permis de construire au titre duquel ils sont réalisés, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme en principe satisfaite.

CE, 10-9 chr, 23 sept. 2019, n° 424270, Lebon T

Comp., lorsque les travaux litigieux sont réalisés sans permis, CE, 9 mai 2001, Epoux Delivet et Me Samzun, n° 231076, T. pp. 1103-1115-1123.

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La décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article 726-1 du code de procédure pénale (CPP), peut créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), puisse ordonner la suspension de leur exécution

CE, 10e – 9e ch. réunies, 7 juin 2019, n° 426772, Lebon.

Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article 726-1 du code de procédure pénale (CPP), portent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article.

Ab. jur., CE, 29 décembre 2004, Garde des sceaux, Ministre de la justice c/ Attou, n° 268826, T. p. 821 ; CE, 1er février 2012, Khider, n° 350899, T. p. 912

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La condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’un jeune demande la suspension d’une décision refusant de poursuivre ou d’accorder l’aide d’un jeune majeur (ASE).

CE, 1re et 4e ch. réunies, 21 déc. 2018, n° 421323. Lebon T

Le juge administratif exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur le refus, opposé par un président de conseil départemental, d’accorder ou de maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) d’un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant (sol. impl.).

Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF), d’un jeune jusque-là confié à l’ASE, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.

Rappr. CE, décision du même jour, M. Konate, n° 420393, à mentionner aux Tables

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