Par sa décision du 1er août 2013, le Conseil constitutionnel a prévu que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2004, prenait effet à compter de la publication de sa décision, intervenue le 4 août 2013 et ne pouvaient plus trouver application. Cette décision du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce que les salariés, dont l’action était pendante puissent prétendre au versement, sur leur fondement, de la participation.

CE, ass., 24 déc. 2019, n° 428162, Lebon.  Continuer à lire … « Par sa décision du 1er août 2013, le Conseil constitutionnel a prévu que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2004, prenait effet à compter de la publication de sa décision, intervenue le 4 août 2013 et ne pouvaient plus trouver application. Cette décision du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce que les salariés, dont l’action était pendante puissent prétendre au versement, sur leur fondement, de la participation. »

Si une sanction administrative reposant sur plusieurs manquements doit être conforme au principe de proportionnalité, le principe du non bis in idem découlant du principe de nécessité des délits et des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre d’une même poursuite conduisant à une même décision de sanction, plusieurs manquements distincts puissent résulter de mêmes faits.

CE, 6e – 5e ch. réunies, 6 nov. 2019, n° 418463, Lebon T

Continuer à lire … « Si une sanction administrative reposant sur plusieurs manquements doit être conforme au principe de proportionnalité, le principe du non bis in idem découlant du principe de nécessité des délits et des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre d’une même poursuite conduisant à une même décision de sanction, plusieurs manquements distincts puissent résulter de mêmes faits. »

Les amendes instituées dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice sur le fondement des articles 32-1, 207, 295, 305, 348, 559, 581, 628, 1180-19 et 1216 du code de procédure civile (CPC), R. 121-22 et R. 213-8 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) et R. 3252-25 du code du travail, ne peuvent être regardées comme des sanctions ayant le caractère de punition au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC).

CE, 6e et 5e ch. réunies, 24 avr. 2019, n° 412271, Lebon T

Cf. CE, Assemblée, 5 juillet 1985, Confédération générale du travail et autres, n° 21893, p. 217. Rappr. Cass. civ. 2ème, 3 septembre 2015, n° 14-11.676, inédit au Bulletin ; Cass. civ. 2ème, 7 juin 2018, n° 17-16.521, inédit au Bulletin.

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