La juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur une demande de décharge de rappels d’ISF

TC, 6 juillet 2020, M.X c/ Direction générale des finances publiques, n° 4192, B.

La juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur une demande de décharge de rappels d’ISF. Toutefois, s’il est soulevé devant elle une contestation relative au montant de la créance de restitution imputable sur cet impôt, il lui incombe, en cas de difficulté sérieuse, de saisir, à titre préjudiciel, la juridiction administrative afin qu’il soit statué sur cette contestation Continuer à lire … « La juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur une demande de décharge de rappels d’ISF »

Seul le Tribunal des conflits est compétent pour connaître des actions engagées aux fins de réparation des préjudices résultant d’une durée excessive des procédures juridictionnelles non seulement lorsque les parties ont saisi successivement les deux ordres de juridiction, du fait d’une difficulté pour identifier l’ordre de juridiction compétent, mais aussi lorsque le litige a dû être porté devant des juridictions des deux ordres en raison des règles qui gouvernent la répartition des compétences entre eux.

T. confl., 9 déc. 2019, n° C4160, Lebon

L’article 16 de la loi du 24 mai 1872 donne compétence au seul Tribunal des conflits pour connaître des actions engagées aux fins de réparation des préjudices résultant d’une durée excessive des procédures juridictionnelles a) non seulement lorsque les parties ont saisi successivement les deux ordres de juridiction, du fait d’une difficulté pour identifier l’ordre de juridiction compétent, le cas échéant tranchée par le Tribunal, mais aussi lorsque le litige a dû être porté devant des juridictions des deux ordres en raison des règles qui gouvernent la répartition des compétences entre eux.

Le caractère excessif du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier en tenant compte des spécificités de chaque affaire et en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement des procédures et le comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement.

Rappr., s’agissant du principe de la responsabilité pour durée excessive de jugement, CE, Assemblée, 28 juin 2002, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. Magiera, n° 239575, p. 247.

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Le juge administratif d’un contrat de marché public doit saisir le juge judiciaire à titre préjudiciel lorsque est en cause un moyen d’irrégularité de la procédure tiré de l’atteinte à la propriété intellectuelle d’un tiers au contrat.

T. confl., Société Biomédiqa c/ Groupement de coopération sanitaire Uniha 9 déc. 2019, n° C4169, Lebon T

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Depuis la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, la juridiction judiciaire est seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter, le juge judiciaire peut annuler une telle hospitalisation.

T. confl., Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse 9 déc. 2019, n° C4174, Lebon

Conclusions du Rapporteur Public sur 431450

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Tout manquement déontologique commis par un géomètre-expert dans l’exercice de ses fonctions, y compris à l’occasion d’une expertise judiciaire, est susceptible d’être sanctionné par l’instance disciplinaire de cet ordre professionnel.

CE, 6e – 5e ch. réunies, 25 sept. 2019, n° 414748, Lebon T

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La juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur un litige relatif à la communication par l’employeur de pièces demandées par l’expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du comité d’entreprise en cas de licenciements collectifs pour motif économique prévue à l’article L. 1233-30 du code du travail.

CE, 1-4 chr, 25 sept. 2019, n° 428510, Lebon T

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La juridiction administrative est compétente pour connaître de l’opposition formée par le requérant à la contrainte délivrée par le directeur régional de Pôle Emploi afin d’obtenir le remboursement d’une somme qui lui avait été versée au titre de la rémunération des formations Pôle emploi.

CE, 1-4 chr, 21 oct. 2019, n° 421250, Lebon T

Il résulte de l’article L. 5312-12 du code du travail, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que cette réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. En revanche, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité relève de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que n’est pas en cause la régularité d’un acte de poursuite. De même, un litige relatif à une aide créée par Pôle emploi, établissement public à caractère administratif, dans le cadre de ses compétences propres et de sa mission de service public, telles que prévues au 2° de l’article L. 5312-1 et au 3° de l’article L. 5312-7 du code du travail, relève, sous la même réserve, de la compétence de la juridiction administrative.

La rémunération des formations Pôle emploi constitue une aide aux demandeurs d’emploi créée par le conseil d’administration de Pôle emploi dans le cadre de ses compétences propres et de sa mission de service public, telles que prévues au 2° de l’article L. 5312-1 et au 3° de l’article L. 5312-7 du code du travail. Si les demandeurs d’emploi qui en bénéficient sont regardés comme des stagiaires de la formation professionnelle, elle n’est pas pour autant au nombre des rémunérations et indemnités prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail, qui sont subordonnées à l’agrément du stage par l’Etat ou les régions – ou, désormais, les opérateurs de compétence – et dont l’article L. 6341-11 prévoit que les litiges auxquels elles donnent lieu relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l’opposition formée par le requérant à la contrainte délivrée par le directeur régional de Pôle afin d’obtenir le remboursement d’une somme qui lui avait été versée au titre de la rémunération des formations Pôle emploi.

Rappr., sur la compétence du juge administratif pour connaître des litiges relatifs aux prestations servies par Pôle emploi au titre du régime de solidarité CE, 26 avril 2018, M. Lenoir, n° 408049, T. pp. 604-947 ; TC, 7 avril 2014, Mme Bérot c/ Pôle emploi Languedoc-Roussillon et Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRRECTE) Languedoc-Roussillon, n° 3946, T. pp. 574-892-893.

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Ni les relevés des comptes bancaires consacrés à l’indemnité représentative de frais de mandat d’un député, ni la déclaration sur l’honneur du bon usage de cette indemnité ne constituent des documents administratifs communicables relevant du champ d’application de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.

CE, 10e – 9e ch. réunies, 27 juin 2019, n° 427725, Lebon

Conclusions du Rapporteur Public

Cf. CE, 28 novembre 2016, M. Ablyazov, n° 390776, T. pp. 682-692-766-768.

Rappr., s’agissant des documents se rattachant à la fonction juridictionnelle judiciaire, CE, 28 novembre 2016, M. Ablyazov, n° 390776, T. pp. 682-692-766-768 ; s’agissant de la nature des fonctions parlementaires, CE, Assemblée, 4 juillet 2003, Papon, n° 254850, p. 307.

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Le juge administratif est compétent pour connaître d’un litige tendant à la décharge de l’obligation de payer des créances fiscales en matière d’impôt sur le revenu, de taxe professionnelle, de taxe foncière et de taxe d’habitation, dont le comptable public a obtenu l’admission dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, y compris lorsque le redevable se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement de ces créances en arguant de la caducité du jugement d’ouverture de cette procédure collective.

CE, 9-10 chr, 19 juin 2019, n° 412794, Lebon T

Continuer à lire … « Le juge administratif est compétent pour connaître d’un litige tendant à la décharge de l’obligation de payer des créances fiscales en matière d’impôt sur le revenu, de taxe professionnelle, de taxe foncière et de taxe d’habitation, dont le comptable public a obtenu l’admission dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, y compris lorsque le redevable se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement de ces créances en arguant de la caducité du jugement d’ouverture de cette procédure collective. »

L’ordre de juridiction compétent pour connaître de l’action en garantie ouverte à l’ONIAM par l’article L. 1221-14 du CSP doit être déterminé en fonction de la nature du contrat d’assurance conclu entre l’assureur, contre lequel cette action est dirigée, et la structure de transfusion sanguine reprise par l’Etablissement français du sang (EFS) : si ce contrat est de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une telle action ; s’il présente le caractère d’un contrat administratif, par application de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et de l’article 29 du code des marchés publics, l’action en garantie de l’ONIAM doit être portée devant la juridiction administrative.

CE, 5e et 6e ch. réunies, 9 mai 2019, n° 426365, Lebon T

Recours ouverts aux débiteurs de l’indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale.

Indemnisation par l’ONIAM des victimes de contaminations transfusionnelles (2) – 1) Juridiction compétente pour connaître de l’action en garantie de l’ONIAM contre les assureurs des structures de transfusion sanguine reprise par l’EFS (art. L. 1211-14 du CSP) – a) Détermination de l’ordre de juridiction compétent en fonction de la nature du contrat d’assurance – b) Compétence de la juridiction pour statuer sur l’ensemble des questions qui s’y rapportent, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance du 1er septembre 2005 (1) – c) Compétence de la juridiction pour connaître de l’opposition formée par l’assureur contre le titre exécutoire émis par l’ONIAM – 2) Règles de prescription applicables – a) Litiges en cours au 1er juin 2010 – Prescription biennale (art. L. 114-1 du code des assurances) (3) – b) Litiges engagés après le 1er juin 2010 – Prescription décennale (art. L. 1142-28 du CSP).

L’ordre de juridiction compétent pour connaître de l’action en garantie ouverte à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP) doit être déterminé en fonction de la nature du contrat d’assurance conclu entre l’assureur, contre lequel cette action est dirigée, et la structure de transfusion sanguine reprise par l’Etablissement français du sang (EFS). Si ce contrat est de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une telle action. S’il présente le caractère d’un contrat administratif, par application de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et de l’article 29 du code des marchés publics, l’action en garantie de l’ONIAM doit être portée devant la juridiction administrative.

En prévoyant, à l’article L. 1221-14 du CSP, la possibilité pour l’ONIAM de former une action en garantie contre les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS pour récupérer les sommes qu’il a versées aux victimes, le législateur a entendu conférer à la juridiction compétente pour connaître de cette action en garantie plénitude de juridiction pour statuer sur l’ensemble des questions qui s’y rapportent, y compris celles qui ont trait à la responsabilité de l’assuré dans la survenue du dommage, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005.

La juridiction compétente pour connaître de l’action en garantie formée par l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 1221-14 du CSP l’est également pour connaître de l’opposition formée par l’assureur contre le titre exécutoire émis par l’office, lorsque celui-ci a choisi cette voie pour procéder au recouvrement de sa créance.

Il résulte de la combinaison des article L. 1142-28 du CSP et L. 114-1 du code des assurances que, s’agissant des litiges en cours au 1er juin 2010, l’ONIAM est substitué à l’EFS à l’égard tant des victimes que des tiers payeurs, ces derniers ne pouvant toutefois engager une action subrogatoire à l’égard de l’office que si l’établissement de transfusion sanguine à l’origine du dommage était assuré et si sa couverture d’assurance n’est pas épuisée ou venue à expiration. S’agissant des litiges engagés après le 1er juin 2010, d’une part, l’ONIAM est tenu d’indemniser la victime au titre de la solidarité nationale, d’autre part, l’office et les tiers payeurs peuvent engager une action subrogatoire contre l’EFS, après avoir indemnisé la victime, à la condition que l’établissement de transfusion sanguine à l’origine du dommage ait été assuré et que sa couverture d’assurance ne soit pas épuisée ou venue à expiration.

Lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le IV de l’article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, il agit en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Dès lors, dans ces procédures, l’office dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances.

Lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du CSP, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévu à l’article L. 1142-28 du CSP.

Cf. TC, 8 octobre 2018, Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales c/ Société Axa France IARD, n° 4133, à publier au Recueil.

Cf. CE, 18 mai 2011, Etablissement français du sang, n° 343823, p. 243 ; CE, 24 mai 2017, Etablissement français du sang, n° 395490, T. p. 755.

Rappr. Cass. civ. 1ère, 29 juin 2016, n° 15-19.751, Bull. 2016, I, n° 150.

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Les sociétés concessionnaires d’autoroutes, à capitaux majoritairement privés, ne peuvent être regardées comme un pouvoir adjudicateur ni comme une entité adjudicatrice.

CE, 7e – 2e ch. réunies, 30 avr. 2019, n° 426698, Lebon T

Rappr., sous l’empire de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, CE, Assemblée générale (section des travaux publics), avis, 16 mai 2002, n° 366305, Rapport public 2003, p. 89. Comp., sous l’empire de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, CE, 1er avril 2009, Société des autoroutes du sud de la France, n° 315586, T. pp. 663-825-838-840-890 ; CE, 30 septembre 2009, Société des autoroutes Rhône-Alpes, n° 326424, T. p. 829.

Conclusions du rapporteur public sur l’affaire n°426698

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Relèvent de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l’Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité au titre de l’aide sociale, les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale continuant en revanche de relever de la juridiction administrative même en présence d’obligés alimentaires.

T. confl., 8 avr. 2019, n° C4154, Lebon

Comp., sur la répartition des compétences sous l’état du droit antérieur à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, CE, Section, 1er décembre 1989, Mme Gillet et autres, n° 103141, p. 242.

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Il appartient à l’autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l’exécution et de la rupture d’un contrat d’avenir ou d’un contrat unique d’insertion, même si l’employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif.

T. confl., 12 nov. 2018, n° C4136, Lebon T

Selon l’article L. 5134-41 du code du travail alors en vigueur, le contrat d’avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée. Il en est de même du contrat unique d’insertion aux termes des dispositions combinées des articles L. 5134-19-3 et L. 5134-24 du même code. Il appartient en principe à l’autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de tels contrats, même si l’employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification de ces contrats et d’indemnisation des conséquences des manquements de l’employeur, y compris lorsqu’ils portent sur les conditions dans lesquelles les contrats ont été conclus et renouvelés.

Toutefois, d’une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée, notamment, entre l’Etat et l’employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée. D’autre part, le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d’une éventuelle requalification d’un contrat, soit lorsque celui-ci n’entre en réalité pas dans le champ des catégories d’emplois, d’employeurs ou de salariés visées par le code du travail, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d’une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire.

Cf., à propos des contrats d’avenir, et Rappr., à propos des contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE), TC, 22 novembre 2010, Cerisier et autres c/ Lycée David d’Angers, n°s 3789 3790 3791, T. p. 685-1007 ; Rappr., à propos des contrats emploi solidarité (CES), TC, 7 juin 1999,  Préfet de l’Essonne (Mme Zaoui), n° 3152, p. 451 ; TC, 24 septembre 2007, Mme Vandembulcke c/ CCAS de Saint-Pargoire, n° 3597 ; concernant les contrats emploi consolidé(CEC), TC, 13 mars 2000, Quesada, n° 3159, p. 756 ; à propos des contrats emploi jeune, TC, 12 décembre 2005, Commune de Cestas c/ Bensacq, n° 3485, p. 670.

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Compétence du juge judiciaire pour ordonner l’effacement d’une inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et la suppression des photographies dites CANONGE ?

T. confl., 10 sept. 2018, n° 4134

Analyse

Le fichier TAJ répond à une finalité judiciaire qui est, conformément à l’article 230-6 du code de procédure pénale, « de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ».

Il poursuit également une finalité administrative autorisant sa consultation dans le cadre d’enquêtes administratives.

Mais le recours en effacement « relève de la compétence de la juridiction judiciaire » dès lors qu’aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « les décisions du procureur de la République en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction ».

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Le juge judiciaire est compétent pour connaître de l’action en garantie de l’ONIAM envers les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l’Etablissement français du sang (EFS), des sommes qu’il a versées à la suite de contaminations par le sang.

Tribunal des Conflits Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales c/ Société Axa France IARD 8 octobre 2018 n°4133 Rec Lebon.

Analyse

En prévoyant, par l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, la possibilité pour l’ONIAM de chercher à être garanti, par les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l’Etablissement français du sang (EFS), des sommes qu’il a versées, le législateur a entendu conférer à la juridiction compétente pour connaître de cette action en garantie plénitude de juridiction pour statuer sur l’ensemble des questions qui s’y rapportent, sans qu’y fasse obstacle l’article 15 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005. Il s’ensuit que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une telle action en garantie.

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Un texte modifiant les règles qui déterminent la juridiction compétente s’applique, dès son entrée en vigueur, aux recours introduits même avant cette date

T. confl., 2 juill. 2018, n° C4123, Lebon T.

Analyse

A moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, un texte modifiant les règles qui déterminent la juridiction compétente s’applique, dès son entrée en vigueur, aux recours introduits avant cette date.  Si le droit de former un recours contre une décision est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue, les règles qui régissent les formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, y compris celles relatives à la compétence des juridictions et aux pouvoirs des juges, ne sont pas, à la différence des voies selon lesquelles ce droit peut être exercé ainsi que des délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, des éléments constitutifs de ce droit. Ainsi, et à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, un texte modifiant les règles qui déterminent la juridiction compétente s’applique, dès son entrée en vigueur, aux recours introduits avant cette date.

Recours dirigé contre une décision de la DIRECCTE du 30 juillet 2015 en tant qu’elle a dit qu’une société devait être regardée comme un seul établissement pour les élections du comité d’entreprise et des délégués du personnel. Cette décision a été prise sur le fondement de l’articleL. 2322-5 du code du travail qui s’appliquait à la détermination, par l’autorité administrative, de l’existence et du nombre d’établissements distincts nécessaires à la constitution des comités d’établissement.

L’article 18, III, de la loin° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur le 10 août suivant, a complété ce texte par un alinéa transférant de l’ordre administratif vers l’ordre judiciaire la compétence pour connaître des recours contre les décisions prises par l’autorité administrative sur le fondement de l’article L. 2322-5 du code du travail. Cette règle nouvelle ne porte pas en elle-même atteinte à la substance du droit au recours des parties intéressés. Dès lors, elle s’applique au recours formé contre la décision de la DIRECCTE du 30 juillet 2015. Compétence de la juridiction judiciaire.

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 mars 2018, l’expédition de l’arrêt du 21 mars 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’une demande de la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC (FIECI CFE-CGC), du Syndicat national de l’encadrement des professions de l’ingénierie (SNEPSSI CFE-CGC) et du syndicat CGT Sopra Steria tendant à l’annulation de la décision du 30 juillet 2015 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la région Ile-de-France, en ce qu’elle considère que la société Sopra Steria Group forme un seul établissementpour les élections du comité d’entreprise, et de la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique par le ministre du travail, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 29 janvier 2016, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoipar arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2017, par lequel le tribunal d’instancedu 16e arrondissement de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 24 avril 2018, le mémoire déposé pour la société Sopra Steria Group tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que les dispositions des articles 267 de la loin° 2015-990 du 6 août 2015 et 18 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ne sont pas applicables aux recours introduits antérieurement à leur entrée en vigueur, dès lors que, d’une part, elles ont eu pour effet de modifier les voies de recours ouvertes aux parties intéressées et les délais impartis pour contester une décision prise par l’autorité administrative en application de l’article L. 2322-5 du code du travail, qui, selon elle, constitue le fondement de la partie critiquée de la décision litigieuse, comme de l’article L. 2327-7 du même code, et que, d’autre part, les dispositions d’une loi nouvelle qui opèrent une modification de la juridiction compétente pour connaître d’un recours en supprimant le droit d’exercer un recours administratif préalable ne sont pas applicables aux décisions prises avant leur entrée en vigueur ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre du travail, au syndicat CGT Sopra Steria, au SNEPSSI CFE-CGC, à la FIECI CFE-CGC et à la DIRECCTE de la région Ile-de-France, qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code du travail ;

Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Sophie Canas, membre du Tribunal ;
– les observations de la SCP Capron pour la société Sopra Steria Group ;
– les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Considérant que des négociations ont été ouvertes avec les organisations syndicales, après qu’une unité économique et sociale regroupant les sociétés Sopra Steria Group, Sopra Banking Software, Sopra HR Software, Sopra Steria Infrastructure et Security Services, Beamap et Axway Software a été reconnue par convention ; que ces négociations n’ayant pas abouti, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la région Ile-de-France a été saisie pour déterminer le nombre et les périmètres des établissements distincts, tant pour les élections du comité d’entreprise que pour celles des délégués du personnel ; que, par décision du 30 juillet 2015, notifiée le 3 août suivant, elle a, notamment, dit que la société Sopra Steria Group devait être regardée comme un seul établissement pour les élections du comité d’entreprise ; que la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC (FIECI CFE-CGC), le Syndicat national de l’encadrement des professions de l’ingénierie (SNEPSSI CFE-CGC) et le syndicat CGT Sopra Steria ont formé un recourshiérarchique, puis ont saisi la juridiction judiciaire aux fins d’annulation de cette décision, en tant qu’elle a dit que la société Sopra Steria Group ne constituait qu’un seul établissement ; que, par jugement du 29 janvier 2016, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2017, le tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris a constaté son incompétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que, par requête du 7 février 2016, la FIECI CFE-CGC, le SNEPSSI CFE-CGC et le syndicat CGT Sopra Steria ont saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande en annulation de la partie critiquée de la décision du 30 juillet 2015, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recourshiérarchique ; que, par ordonnance du 9 août 2016, cette requête a été rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par arrêt du 21 mars 2018, la cour administrative d’appel de Paris a, par application de l’article32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant que, si le droit de former un recours contre une décision est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue, les règles qui régissent les formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, y compris celles relatives à la compétence des juridictions et aux pouvoirs des juges, ne sont pas, à la différence des voies selon lesquelles ce droit peut être exercé ainsi que des délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, des éléments constitutifs de ce droit ; qu’ainsi, et à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, un texte modifiant les règles qui déterminent la juridiction compétente s’applique, dès son entrée en vigueur, aux recours introduits avant cette date ;

Considérant que la décision de la DIRECCTE de la région Ile-de-France en date du 30 juillet 2015, en tant qu’elle a dit que la société Sopra Steria Group constituait un seul établissement pour les élections du comité d’entreprise, a été prise sur le fondement non pas de l’article L. 2327-7 du code du travail, mais de l’articleL. 2322-5 du même code qui, jusqu’à son abrogation par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, s’appliquait à la détermination, par l’autorité administrative, de l’existence et du nombre d’établissements distincts nécessaires à la constitution des comités d’établissement ;

Considérant que l’article 18, III, de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur le 10 août suivant, a complété ce texte par un alinéa rédigé en ces termes : « La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux » ; que cette règle nouvelle, qui transfère de l’ordre administratif vers l’ordre judiciaire la compétence pour connaître des recours contre les décisions prises par l’autorité administrative sur le fondement de l’article L. 2322-5 du code du travail, ne porte pas en elle-même atteinte à la substance du droit au recours des parties intéressées ; que, dès lors, elle s’applique au recours formé contre la décision prise par la DIRECCTE de la région Ile-de-France le 30 juillet 2015 ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litigeopposant la FIECI CFE-CGC, le SNEPSSI CFE-CGC et le syndicat CGT Sopra Steria à la société Sopra Steria Group et à la DIRECCTE de la région Ile-de-France.

Article 2 : Le jugement du tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris en date du 29 janvier 2016 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d’appel de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l’exception de l’arrêt rendu par cette cour le 21 mars 2018.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Sopra Steria Group, au syndicat CGT Sopra Steria, au SNEPSSI CFE-CGC, à la FIECI CFE-CGC, à la DIRECCTE de la région Ile-de-France et au ministre du travail.

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Le contrat de partenariat est un contrat administratif. La nature de la créance que le titulaire détient sur la personne publique en exécution de ce contrat n’est pas modifiée par la cession dont elle peut être l’objet. L’action du crédit-bailleur, cessionnaire de la créance du titulaire, dirigée contre la personne publique, et tendant au paiement de cette créance, relève donc de la compétence de la juridiction administrative.

N° 4119

TRIBUNAL

DES CONFLITS

Conflit sur renvoi du Conseil d’Etat

Société Batimap c/ Commune de Nogent-sur-Seine

Mme Bénédicte FARTHOUAT-DANON

Rapporteur

Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Rapporteur public

Séance du 9 avril 2018

Lecture du 14 mai 2018

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 février 2018, l’expédition de la décision du 5 février 2018 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi par la société Batimap d’un pourvoi formé contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 octobre 2017 ayant rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître les demandes de la société Batimap dirigées contre la commune de Nogent sur Seine, et tendant au paiement, à titre de provision, de la somme de 11 305 544,98 euros à titre principal, et de celle de 6 472 989 euros à titre subsidiaire, avec intérêts moratoires et capitalisation, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistrées à son secrétariat le 14 mars 2018, les observations présentées pour la commune de Nogent-sur-Seine, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, au motif que la convention tripartite, conclue pour permettre l’exécution du contrat de crédit bail, est un contrat de droit privé, qu’il existe un principe de primauté de la responsabilité contractuelle, et que la créance n’a pas été acceptée ;

Vu, enregistrées à son secrétariat le 19 mars 2018, les observations présentées pour la société Batimap, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, au motif que la créance cédée, née de l’exécution du contrat de partenariat, est de nature administrative, que la convention tripartite n’est que l’accessoire du contrat de partenariat, avec lequel elle forme un ensemble indivisible, et à raison des exigences d’une bonne administration de la justice ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’ont pas produit de mémoire;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code monétaire et financier,

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Bénédicte FARTHOUAT-DANON , membre du Tribunal,

– les observations de la SCP Foussard, Froger pour la société BATIMAP ;

– les observations de la SCP Lyon-Caen pour la commune de Nogent-sur- Seine ;

– les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que, le 8 mars 2012, la commune de Nogent-sur-Seine a conclu avec la société Nogent Musée un contrat de partenariat ayant pour objet le transfert, la restructuration et l’agrandissement du musée Dubois-Boucher ; que, pour financer cette opération, la société Nogent Musée a, le 15 juin 2012, conclu avec la société Batimap un contrat de crédit-bail ; que, le même jour, une convention tripartie a été conclue entre les sociétés Nogent Musée, Batimap, et la commune de Nogent-sur-Seine ;

Considérant que, selon le contrat de partenariat, d’une part, la société Nogent Musées peut céder les créances relatives aux coûts d’investissement et de financement qu’elle détient sur la commune en vertu du contrat de partenariat à un ou plusieurs établissements de crédit, d’autre part, dans l’hypothèse d’une fin anticipée du contrat, quelle qu’en soit la cause, les droits des cessionnaires de la créance cédée ne sont pas affectés, la commune pouvant, soit se libérer de ses engagements en payant l’indemnité irrévocable aux cessionnaires, soit poursuivre les paiements aux cessionnaires selon l’échéancier prévu pour le loyer irrévocable ; que par ailleurs, en vertu de l’article 4 de la convention tripartite, en cas de résolution, d’annulation ou de fin anticipée du contrat de partenariat, la commune devra soit substituer au titulaire initial un nouveau titulaire, soit se substituer elle-même au titulaire initial et payer dans les termes et conditions convenus entre le titulaire et le crédit bailleur les redevances dues, soit acquérir immédiatement les ouvrages financés par le crédit-bailleur en lui versant l’indemnité irrévocable prévue par le contrat de partenariat ;

Considérant que, par deux actes de cession de créances professionnelles des 31 octobre 2014 et 13 avril 2015, la société Nogent Musée a cédé à la société Batimap, dans les conditions prévues par l’article L 313-29-1 du code monétaire et financier, les créances correspondant au loyer irrévocable et à l’indemnité irrévocable prévus par le contrat de partenariat ; que, par lettre du 30 novembre 2016, la commune a résilié le contrat de partenariat ; que la société Batimap a demandé au juge des référés du tribunal administratif de condamner la commune de Nogent‑sur‑Seine à lui verser, à titre de provision, le montant de l’indemnité irrévocable prévue par le contrat de partenariat, tant sur le fondement de la cession de créance que sur celui de la convention tripartite ;

Considérant que le contrat de partenariat est un contrat administratif ; que la nature de la créance que le titulaire détient sur la personne publique en exécution de ce contrat n’est pas modifiée par la cession dont elle peut être l’objet ; que l’action du crédit-bailleur, cessionnaire de la créance du titulaire, dirigée contre la personne publique, et tendant au paiement de cette créance, relève donc de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant, par ailleurs, que la convention tripartite prévoit notamment, afin de préciser les conséquences à tirer d’une résiliation du contrat de partenariat, l’acquisition par la commune des ouvrages financés par le crédit-bailleur contre versement de l’indemnité irrévocable prévue par ce contrat; que l’action par laquelle le crédit-bailleur demande, sur le fondement de cette stipulation, le paiement de cette indemnité, relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que le litige né de l’action introduite par la société Batimap contre la commune de Nogent-sur-Seine relève de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : la juridiction administrative est compétente pour connaître de l’action de la société Batimap ;

Article 2 : la présente décision sera notifiée à la société Batimap, à la commune de Nogent-sur-Seine et au ministre de l’action et des comptes publics.

 

La substitution de Pôle emploi à l’ANPE et aux Assedic, reste sans incidence sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, et de la juridiction administrative pour les litiges relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité en tant qu’il porte sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement ou, dès lors que n’est pas en cause la régularité d’un acte de poursuite, sur leur récupération en cas d’indu.

N° 408049

– 1 –

CONSEIL D’ETAT

statuant

au contentieux

EE

N° 408049

__________

M. A.

__________

Mme Dorothée Pradines

Rapporteur

__________

M. Rémi Decout-Paolini

Rapporteur public

__________

Séance du 4 avril 2018

Lecture du 26 avril 2018

__________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 4ème chambres réunies)

Sur le rapport de la 1ère chambre

de la Section du contentieux

Vu la procédure suivante :

M. Stéphane A. a demandé au tribunal administratif de Caen, d’une part, d’annuler la décision du 1er avril 2016 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi Normandie lui a notifié un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique de 8 090,28 euros pour la période du 1er juillet 2012 au 3 mai 2014 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision et, d’autre part, d’enjoindre à Pôle emploi de lui verser la somme de 8 090,28 euros correspondant au montant de la retenue opérée sur son allocation d’aide au retour à l’emploi en remboursement de cet indu. Par un jugement n° 1601690 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A. demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code du travail ;

– la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;

– le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,

– les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. Stéphane A. et à la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Stéphane A. a perçu l’allocation de solidarité spécifique du 1er novembre 2010 au 3 mai 2014. À l’occasion d’un réexamen, à sa demande, de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, le directeur de l’agence de Pôle emploi de Bayeux a constaté qu’il avait exercé une activité de réserviste dans la Marine nationale depuis le 1er janvier 2012. Ayant pris en compte ces périodes d’activité, il a, d’une part, le 1er mars 2016, accordé rétroactivement à M. A. le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 8 janvier 2014 pour un montant de 21 396,12 euros et, d’autre part, le 1er avril 2016, constaté un indu de 8 090,28 euros d’allocations de solidarité spécifique versées durant cette période et décidé de retenir cet indu sur les prochaines allocations de l’intéressé. Le 12 avril 2016, M. A. a perçu une somme de 13 305,84 euros, correspondant à la différence entre ses arriérés d’allocation d’aide au retour à l’emploi et l’indu d’allocation de solidarité spécifique. Il se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 1er avril 2016 et de la décision implicite par laquelle le directeur général de Pôle emploi a rejeté son recours gracieux présenté le 20 avril 2016.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi de laquelle elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. En revanche, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité relève de la compétence de la juridiction administrative, qu’il porte sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement ou, dès lors que n’est pas en cause la régularité d’un acte de poursuite, sur leur récupération en cas d’indu.

Sur le jugement du tribunal administratif de Caen :

3. En premier lieu, la circonstance que la décision implicite rejetant le recours préalable obligatoire de M. A. s’était substituée à la décision du 1er avril 2016 lui notifiant le trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique en litige ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif prenne en considération, à titre d’éléments de fait, les motifs de cette décision du 1er avril 2016. Par suite, le tribunal a pu, sans erreur de droit, prendre en compte ces motifs pour juger que, contrairement à ce que soutenait le requérant, son activité de réserviste dans la Marine nationale pouvait être regardée comme une activité professionnelle salariée et que l’indu qui lui avait été notifié résultait d’une exacte application des dispositions conduisant à une telle qualification.

4. En deuxième lieu, en jugeant que les conditions de recouvrement de l’indu étaient sans incidence sur le bien fondé de celui-ci, le tribunal administratif n’a pas relevé d’office un moyen qu’il aurait été tenu de communiquer aux parties sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative mais s’est borné à exercer son office en répondant au moyen qu’il estimait soulevé devant lui au soutien de la contestation par M. A. de l’indu mis à sa charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A., qui contestait tant l’indu que ses modalités de recouvrement, ne soulevait pas un tel moyen mais soutenait que, dès lors qu’il contestait le bien-fondé de l’indu d’allocation de solidarité spécifique mis à sa charge, Pôle emploi n’avait pu légalement décider que cet indu serait récupéré par retenue sur ses prochaines allocations. M. A. est, par suite, fondé à soutenir que, en interprétant ses conclusions comme tendant uniquement à contester l’indu mis à sa charge, le tribunal s’est mépris sur la portée de ses écritures et a entaché son jugement d’insuffisance de motivation en ne se prononçant pas sur sa contestation des modalités de récupération de l’indu.

5. Il en résulte que M. A. n’est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque qu’en tant qu’il a omis de statuer sur ses conclusions relatives aux modalités de recouvrement de l’indu mis à sa charge résultant de la décision rejetant sur ce point son recours gracieux dirigé contre la décision du 1er avril 2016.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Aux termes de l’article L. 5426-8-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’institution prévue à l’article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l’Etat, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, l’institution peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution ». L’article L. 5426-8-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que Pôle emploi peut, pour le remboursement des mêmes allocations, aides ou prestations indûment versées, « dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».

8. Il résulte de ces dispositions que Pôle emploi ne peut légalement récupérer des sommes indument versées à un allocataire au titre de l’allocation de solidarité spécifique en procédant par retenues sur des échéances à venir lorsque le débiteur conteste le caractère indu des sommes ainsi recouvrées, seule la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 5426-8-2 du code du travail étant alors possible.

9. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée rejetant le recours gracieux de M. A., le directeur de l’agence Pôle emploi de Normandie a confirmé sa décision de récupérer l’indu d’allocation de solidarité spécifique mis à la charge de ce dernier par retenues sur ses « prochaines allocations », alors que l’intéressé contestait, dans son recours, le caractère indu des allocations versées. Par suite, M. A. est fondé à soutenir que Pôle emploi n’a pu légalement décider que l’indu d’allocation de solidarité spécifique serait récupéré par retenue sur ses prochaines allocations. La décision implicite de rejet de son recours gracieux contre la décision du 1er avril 2016 du directeur de l’agence Pôle emploi de Normandie doit, par suite, être annulée en tant qu’elle porte sur les modalités de récupération de l’indu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête tendant aux mêmes fins.

10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Pôle emploi de rembourser à M. A. la somme de 8 090,28 euros correspondant au montant de la retenue opérée irrégulièrement pour récupérer l’indu d’allocation de solidarité spécifique mis à sa charge, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 500 euros à verser à M. A., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Pôle emploi tendant à obtenir une somme au titre des mêmes dispositions ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 15 décembre 2016 est annulé en tant qu’il n’a pas statué sur les conclusions de M. A. relatives aux modalités du recouvrement de l’indu mis à sa charge résultant de la décision rejetant sur ce point son recours gracieux dirigé contre la décision du 1er avril 2016.

Article 2 : La décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A. contre la décision du 1er avril 2016 du directeur de l’agence Pôle emploi de Normandie est annulée en tant qu’elle porte sur les modalités de récupération de l’indu.

Article 3 : Il est enjoint à Pôle emploi de reverser à M. A. la somme de 8 090,28 euros correspondant au montant de la retenue opérée irrégulièrement pour la récupération de l’indu d’allocation de solidarité spécifique mis à sa charge, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Pôle emploi versera à M. A. une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A. est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de Pôle emploi présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane A. et à Pôle emploi.