Les conditions dans lesquelles les agences de l’eau définissent les conditions générales d’attribution des concours financiers qu’elles peuvent apporter aux personnes publiques et privées sous forme de subventions, de primes de résultat ou d’avances remboursables doivent être délibérées par le conseil d’administration de l’agence selon les formes requises.

CE, 6-5 chr, Syndicat des industries et entreprises françaises de l’assainissement autonome 11 mars 2020, n° 426366, Lebon.

Il résulte des articles L. 213-8-1, L. 213-9-1, L. 213-9-2, R. 213-32 et R. 213-39 du code de l’environnement que les agences de l’eau disposent d’un pouvoir règlementaire pour déterminer, dans la limite des missions qui leur sont fixées par la loi, les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d’attribution des concours financiers qu’elles peuvent apporter aux personnes publiques et privées sous forme de subventions, de primes de résultat ou d’avances remboursables.

Cette compétence doit être exercée, en vertu de l’article R. 213-39 du code de l’environnement, par leur conseil d’administration.

Continuer à lire … « Les conditions dans lesquelles les agences de l’eau définissent les conditions générales d’attribution des concours financiers qu’elles peuvent apporter aux personnes publiques et privées sous forme de subventions, de primes de résultat ou d’avances remboursables doivent être délibérées par le conseil d’administration de l’agence selon les formes requises. »

Les dispositions du règlement intérieur national de la profession d’avocat ayant pour objet d’interdire à un avocat qui ne serait pas référencé auprès du Centre national de médiation des avocats (CNMA) de se prévaloir, auprès de sa clientèle, de sa qualité de médiateur s’ils n’ont pas suivi 200 heures de formation ou 140 heures en cas d’expérience pratique en matière de médiation, n’ont pas de fondement légales et le CNB n’était pas compétent pour les édicter.

CE, 6e et 5e ch. réunies, 25 oct. 2018, n° 411373, Lebon T Continuer à lire … « Les dispositions du règlement intérieur national de la profession d’avocat ayant pour objet d’interdire à un avocat qui ne serait pas référencé auprès du Centre national de médiation des avocats (CNMA) de se prévaloir, auprès de sa clientèle, de sa qualité de médiateur s’ils n’ont pas suivi 200 heures de formation ou 140 heures en cas d’expérience pratique en matière de médiation, n’ont pas de fondement légales et le CNB n’était pas compétent pour les édicter. »