CE, 6-5 chr, Syndicat des industries et entreprises françaises de l’assainissement autonome 11 mars 2020, n° 426366, Lebon.
Il résulte des articles L. 213-8-1, L. 213-9-1, L. 213-9-2, R. 213-32 et R. 213-39 du code de l’environnement que les agences de l’eau disposent d’un pouvoir règlementaire pour déterminer, dans la limite des missions qui leur sont fixées par la loi, les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d’attribution des concours financiers qu’elles peuvent apporter aux personnes publiques et privées sous forme de subventions, de primes de résultat ou d’avances remboursables.
Cette compétence doit être exercée, en vertu de l’article R. 213-39 du code de l’environnement, par leur conseil d’administration.