Lorsque la demande d’audition est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, cette demande est ainsi présentée également pour le compte de ceux-ci, l’office n’étant pas alors tenu d’entendre individuellement les enfants mineurs, en dehors de l’hypothèse dans laquelle l’office estime que le mineur aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n’auraient pas connaissance.

CE, 2-7 chr, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ Mme Curri 6 nov. 2019, n° 422017, Lebon T

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L’arrêt par lequel la CEDH juge que la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement d’une personne vers le pays dont elle a la nationalité constituerait une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu du risque qu’elle courrait d’y être exposée à des traitements prohibés par cet article, constitue une circonstance nouvelle justifiant le réexamen de la situation de cette personne par l’OFPRA. La complète exécution de l’arrêt de la CEDH implique nécessairement que les autorités compétentes s’abstiennent de mettre à exécution la mesure d’éloignement et, sous réserve de l’application de l’article L.712-2 du CESEDA, la protection subsidiaire lui soit accordée en application de l’article L. 712-1 du CESEDA.

CONSEIL D’ETAT M. A 3 octobre 2018 N° 406222

Analyse

L’arrêt par lequel la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) juge que la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement d’une personne vers le pays dont elle a la nationalité constituerait une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu du risque qu’elle courrait d’y être exposée à des  traitements prohibés par cet article, constitue une circonstance nouvelle justifiant le réexamen de la situation de cette personne par l’OFPRA, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). La complète exécution de l’arrêt de la CEDH implique nécessairement, non seulement que les autorités compétentes s’abstiennent de mettre à exécution la mesure d’éloignement, mais aussi, à tout le moins, que, sauf changement de circonstances et sous réserve de l’application de l’article L.712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la protection subsidiaire lui soit accordée en application de l’article L. 712-1 du CESEDA.

Comp. CE, 9 novembre 2016, M. et Mme K , n° 392593, T. pp. 648-759. Continuer à lire … « L’arrêt par lequel la CEDH juge que la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement d’une personne vers le pays dont elle a la nationalité constituerait une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu du risque qu’elle courrait d’y être exposée à des traitements prohibés par cet article, constitue une circonstance nouvelle justifiant le réexamen de la situation de cette personne par l’OFPRA. La complète exécution de l’arrêt de la CEDH implique nécessairement que les autorités compétentes s’abstiennent de mettre à exécution la mesure d’éloignement et, sous réserve de l’application de l’article L.712-2 du CESEDA, la protection subsidiaire lui soit accordée en application de l’article L. 712-1 du CESEDA. »