CE, 1re et 4e ch. réunies, 28 déc. 2018, n° 415209, Lebon T
CE, 1re et 4e ch. réunies, 28 déc. 2018, n° 415209, Lebon T
CE, 4e et 1re ch. réunies, 18 juill. 2018, n° 406516, Lebon T
Analyse
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs devait être appréciée selon les critères prévus par les dispositions du code du travail applicables à la représentativité des organisations syndicales de salariés. L’article L. 2121-1 de ce code disposait, à ce titre, que la représentativité était déterminée d’après plusieurs critères cumulatifs, au nombre desquels figurait la transparence financière. Ce critère a, d’ailleurs, été ultérieurement repris par l’article L. 2151-1 du même code issu de la loi du 5 mars 2014.
Le respect de l’obligation de publicité des comptes fixées par l’article L. 2135-5 et l’article D. 2135-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable, devait être regardé, pour les organisations qu’elles concernaient, comme une des conditions à remplir pour répondre au critère de transparence financière requis, pour établir leur représentativité, sauf à ce qu’elles puissent faire état de l’accomplissement de cette obligation de publicité par des mesures équivalentes.