La décision de créer un aérodrome à usage restreint, soumise à enquête technique, est prise par arrêté ministériel ou préfectoral ne revêtant pas un caractère réglementaire.

01-01-06-01-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ACTES. ACTES ADMINISTRATIFS – CLASSIFICATION. ACTES RÉGLEMENTAIRES. NE PRÉSENTENT PAS CE CARACTÈRE. – ARRÊTÉ PORTANT CRÉATION D’UN AÉRODROME À USAGE RESTREINT ART. D. 231-1 DU CAC RJ1. 01-01-06-01-02 L’article D. 231-1 du code de l’aviation civile CAC prévoit que la décision de créer un aérodrome à usage restreint, soumise à enquête technique, est prise par arrêté ministériel ou préfectoral et sa mise en service autorisée par arrêté conjoint des ministres dont il dépend et du ministre chargé de l’aviation civile. Si la…

Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, Association les riverains du Port 10 juin 2020, 425417

Comp., s’agissant d’un acte portant à la fois création et agrément d’un aérodrome, CE, 29 juillet 1998, Compagnie financière du Sud-Est, n° 193372, T. pp. 675-831-1195.

Comp., s’agissant de la compétence du Conseil d’Etat pour statuer, en raison de leur connexité, sur deux recours dirigés, d’une part, contre l’arrêté ministériel portant création d’un aérodrome, d’autre part, contre l’arrêté ministériel portant agrément et fixation de ses conditions d’utilisation, CE, 28 avril 2014, Commune de Baons-le-Comte, n°s 373193 373194, T. pp. 822-883.

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L’administration ne peut, si elle n’a pas procédé au retrait de l’attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l’article 261 du CGI pour illégalité dans les quatre mois de sa délivrance, que l’abroger et mettre fin à ses effets pour l’avenir, lorsqu’elle constate que l’une des conditions auxquelles elle est subordonnée n’est pas ou plus remplie, notamment que l’activité exercée par l’organisme n’entre pas dans le champ de la formation professionnelle continue.

CE, 8-3 chr, Société Institut français de kinésiologie appliquée 10 mars 2020, n° 437592, Lebon T

Il résulte des articles 131, 132 et 134 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, du a du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts (CGI) et des articles 202 A et 202 B de l’annexe II au CGI que l’administration compétente, saisie d’une demande de délivrance de l’attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l’article 261 du CGI, y fait droit après avoir vérifié que l’organisme qui la sollicite remplit les conditions auxquelles elle est subordonnée et, notamment, celle tenant à ce que l’activité au titre de laquelle il demande l’attestation relève de la formation professionnelle continue. Il résulte en outre du II de l’article 202 A et de l’article 202 B de l’annexe II au CGI que l’attestation entraîne reconnaissance du droit au bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

1) Si elle ne constitue, en toute hypothèse, dès lors qu’elle n’émane pas de l’administration chargée d’établir, de recouvrer et de contrôler la TVA, ni une prise de position opposable sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF), ni un agrément régi par les articles 1649 nonies et 1649 nonies A du CGI, cette attestation présente néanmoins le caractère d’une décision créatrice de droits au profit de son bénéficiaire.

2) a) En vertu des principes généraux régissant la procédure administrative et, depuis le 1er janvier 2016, des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), l’administration ne peut, si elle n’a pas procédé au retrait de l’attestation pour illégalité dans les quatre mois de sa délivrance, que l’abroger et mettre fin à ses effets pour l’avenir, lorsqu’elle constate que l’une des conditions auxquelles elle est subordonnée n’est pas ou plus remplie, notamment que l’activité exercée par l’organisme n’entre pas dans le champ de la formation professionnelle continue.

b) L’administration ne peut, en revanche, remettre en cause les effets que l’attestation a produits antérieurement, sauf dans le cas où elle a été obtenue par fraude.

3) a) Il en résulte que, lorsqu’elle constate à l’occasion du contrôle mentionné à l’article 202 D de l’annexe II au CGI que l’activité au titre de laquelle un organisme s’est vu délivrer l’attestation n’entre pas dans le champ de la formation professionnelle continue, l’administration fiscale ne peut, sauf à ce que l’attestation ait été obtenue par fraude, remettre en cause pour le passé l’exonération de TVA. Elle ne peut le faire qu’à raison des opérations réalisées à compter de l’abrogation de l’attestation par l’administration qui l’a délivrée, si tel a été le cas.

b) A défaut d’abrogation, l’administration fiscale tient aussi de l’article 202 D de l’annexe II le pouvoir de remettre en cause le bénéfice de l’exonération à raison des opérations réalisées à compter de la notification à l’intéressé des résultats du contrôle. Le bénéfice de l’exonération de TVA ne saurait, en revanche, être remis en cause pour la période antérieure.

4) Toutefois, dès lors qu’en vertu du second alinéa de l’article 202 B de l’annexe II au CGI l’attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue, il appartient à l’administration fiscale, lorsqu’elle constate, à l’occasion du contrôle, que l’organisme a appliqué l’exonération de taxe à des opérations autres que celles correspondant à l’activité au titre de laquelle il a obtenu l’attestation, de procéder, dans le délai de reprise déterminé par l’article L. 176 du LPF, au rappel des droits éludés à raison de ces opérations.

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Le placement en congé de longue maladie ou de longue durée d’un agent maintenu en activité peut justifier l’abrogation, par l’autorité compétente, de la décision de maintien en activité au motif que la condition d’aptitude physique requise par l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 n’est plus satisfaite. Cette décision peut, le cas échéant, être retirée dans un délai de quatre mois lorsque cette condition n’est pas remplie dès le début de la période de prolongation d’activité.

CE, 7-2 chr, 20 sept. 2019, n° 423639, Lebon T

En revanche, en l’absence de retrait ou d’abrogation de cette décision, le ministre chargé des pensions ne peut se fonder sur le seul placement de l’intéressé en congé de longue maladie ou de longue durée pour refuser de prendre en compte la prolongation d’activité correspondante au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

Cf., sur l’obligation, pour l’autorité administrative, de tirer les conséquences légales, en matière de droits à pension, d’une décision illégale aussi longtemps que cet acte n’a pas été annulé ou rapporté, CE, 17 juin 2005, Epoux Gleyo, n° 215761, T. pp. 693-942.

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La décision qui institue une indemnité et fixe les règles selon lesquelles elle est versée présente un caractère réglementaire et ne saurait dès lors revêtir le caractère d’une mesure purement gracieuse dont les modalités seraient, pour ce motif, insusceptibles de recours.

CONSEIL D’ÉTAT ASSOCIATION SANG D’ENCRE 20 mars 2019 N° 404405 T. Continuer à lire … « La décision qui institue une indemnité et fixe les règles selon lesquelles elle est versée présente un caractère réglementaire et ne saurait dès lors revêtir le caractère d’une mesure purement gracieuse dont les modalités seraient, pour ce motif, insusceptibles de recours. »

La délibération d’une commune qui ne souhaite pas renouveler son accord de prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles ne peut produire d’effet au cours de l’année scolaire au cours de laquelle elle est notifiée.

Analyse :

Les délibérations annuelles fixant la participation d’une commune au fonctionnement des classes des écoles privées sous contrat d’association présentent le caractère de décisions individuelles dont l’objet est purement pécuniaire et non de mesures réglementaires relatives à l’organisation du service public de l’enseignement.

Pour les écoles privées ayant conclu avec L’État un contrat d’association pour une durée déterminée avec tacite reconduction, les communes qui ne souhaitent pas renouveler leur accord de prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles doivent prendre une délibération en ce sens et la notifier à la personne morale responsable de l’école avant la reconduction tacite du contrat. En cas de contrat d’association à durée indéterminée, la délibération peut être prise à tout moment. Sous réserve de sa transmission à l’État au titre du contrôle de légalité, elle devient exécutoire, en dépit des stipulations contraires qui seraient maintenues dans le contrat d’association, dès qu’elle a été notifiée à son destinataire. Elle ne peut, toutefois, produire d’effet au cours de l’année scolaire au cours de laquelle elle est ainsi notifiée.

Texte intégral

N° 391876

CONSEIL D’ETAT

statuant au contentieux Nos 391876, 391966

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– COMMUNE DE PLESTIN LES GREVES

– ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE CATHOLIQUE NOTRE- DAME DE PLESTIN-LES-GREVES

__________

M. Christian Fournier

Rapporteur

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M. Vincent Daumas

Rapporteur public

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Séance du 6 avril 2018

Lecture du 2 mai 2018

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème chambres réunies)

Sur le rapport de la 3ème chambre

de la Section du contentieux

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L’organisme de gestion de l’école Notre-Dame de Plestin-les-Grèves (OGEC) a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Plestin-les-Grèves à lui verser la somme de 292 283 euros, assortie des intérêts, au titre des dépenses de fonctionnement des classes maternelle et élémentaires pour les années scolaires 1991-1992 à 2001-2002 en application du contrat d’association souscrit le 15 janvier 1982, ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 061410 du 17 novembre 2009, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Plestin-les-Grèves à verser à l’OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves la somme de 222 344,70 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des dépenses de fonctionnement des classes maternelle et élémentaires pour les années scolaires 1991-1992 à 2001-2002, a mis à la charge de la commune les frais d’expertise et a rejeté le surplus de la demande de l’OGEC. Le tribunal administratif a, en outre, rejeté les conclusions de la commune de Plestin-les-Grèves tendant à la condamnation de l’Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par un arrêt n° 10NT00069 du 1er juillet 2011, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la commune de Plestin-les-Grèves contre ce jugement.

Par une décision n° 352314 du 14 février 2014, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nantes.

Par un arrêt n° 14NT00579 du 21 mai 2015, la cour administrative d’appel de Nantes, statuant sur renvoi, a condamné la commune de Plestin-les-Grèves à verser à l’OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves la somme de 135 989 euros au titre des dépenses de fonctionnement des classes maternelle et élémentaires pour les années scolaires 1991-1992 à 1995-1996, 2000-2001 et 2001-2002, assortie des intérêts au taux légal, réformé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 novembre 2009 en ce qu’il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions d’appel de la commune.

Procédure devant le Conseil d’Etat

1° Sous le n° 391876, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juillet et 16 octobre 2015 et le 4 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Plestin-les-Grèves demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 14NT00579 du 21 mai 2015 de la cour administrative d’appel de Nantes en tant qu’il lui est défavorable ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

2° Sous le n° 391966, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 23 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’organisme de gestion de l’école Notre-Dame de Plestin-les-Grèves (OGEC) demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les articles 1er et 2 de l’arrêt n° 14NT00579 du 21 mai 2015 de la cour administrative d’appel de Nantes ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel formé par la commune de Plestin‑les-Grèves ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plestin-les-Grèves une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

– la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;

– la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

– la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

– le décret n°60-389 du 22 avril 1960 ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Plestin-les-Grèves, à la SCP Gaschignard, avocat de l’OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Plestin-les-Grèves participe aux dépenses de fonctionnement de l’école privée Notre-Dame qui y est établie depuis que l’organisme de gestion de cette école (OGEC) a conclu avec l’Etat un contrat d’association le 15 janvier 1982. Après avoir engagé devant la chambre régionale des comptes de Bretagne, en application de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, une procédure d’inscription d’office au budget de la commune de dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires au titre des années scolaires 1991-1992 à 1995-1996, cet OGEC a demandé à la commune, par lettre du 19 décembre 2002, de lui verser une somme de 292 283 euros en réparation du préjudice financier résultant, au titre des années scolaires 1991-1992 à 2001-2002, d’une part, de l’insuffisance des montants perçus par élève au regard du principe de parité avec l’enseignement public garanti par les dispositions du troisième alinéa de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés, reprises à l’article L. 442-5 du code de l’éducation et, d’autre part, de la fin de la prise en charge financière des élèves de maternelle à la suite d’une délibération du 22 juillet 1993 revenant sur une délibération du 28 novembre 1981 qui avait accepté cette prise en charge. Après avoir sollicité et obtenu du juge de référés du tribunal administratif de Rennes une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative pour déterminer le montant de son préjudice financier, l’OGEC a saisi ce tribunal d’une demande tendant à sa réparation ainsi qu’à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement du 17 novembre 2009, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune à payer à l’OGEC la somme de 222 344,70 euros au titre de son préjudice financier et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l’OGEC, ainsi que les conclusions de la commune tendant à la condamnation de l’Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Par un arrêt du 1er juillet 2011, la cour administrative de Nantes a rejeté l’appel de la commune contre ce jugement. Toutefois, par une décision du 14 février 2014, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour. Par un arrêt du 21 mai 2015, celle-ci a condamné la commune à verser à l’OGEC la somme de 135 989 euros en estimant que la prescription était acquise au titre des années scolaires 1996-1997 à 1999-2000, a réformé le jugement du tribunal administratif de Rennes en ce qu’il avait de contraire à son arrêt et a rejeté le surplus des conclusions d’appel. La commune et l’OGEC se pourvoient en cassation contre cet arrêt en ce qu’il leur est défavorable. Il y a lieu de joindre leurs pourvois pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi de la commune :

2. Aux termes de l’article 2 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dont les dispositions ont été reprises puis complétées par l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement (…) ».

3. A l’appui de ses conclusions indemnitaires, l’OGEC soutenait devant les juges du fond que ni la délibération précitée du 22 juillet 1993 refusant la prise en charge financière des élèves de maternelle ni les délibérations qui ont fixé, chaque année, le montant de la participation par élève versée par la commune ne lui avaient été notifiées, de sorte que ces délibérations n’étaient pas exécutoires et que la commune avait commis une faute en les lui appliquant. Après avoir jugé que ces délibérations devaient être notifiées et non seulement affichées en mairie comme elles l’avaient été, la cour a estimé que la commune ne pouvait utilement soutenir que l’OGEC aurait eu connaissance de certaines d’entre elles à l’occasion de différents échanges, notamment avec le préfet, dès lors que cette circonstance n’aurait d’effet que sur les délais de recours. En s’abstenant de répondre à l’argumentaire circonstancié de la commune selon lequel l’OGEC avait pris connaissance des délibérations en cause au cours de ces échanges et devait être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme en ayant reçu notification, la cour a insuffisamment motivé son arrêt. Dès lors, la commune est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il lui est défavorable.

Sur le pourvoi de l’OGEC :

4. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». En vertu de l’article 2 de la même loi, la prescription est notamment interrompue par « toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ».

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre du 19 décembre 2002, reçue le 26 décembre 2002, par laquelle l’OGEC a demandé à la commune de lui verser la somme de 292 283 euros en réparation de son préjudice financier doit être regardée comme une réclamation ayant trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance au sens des dispositions précitées. Par suite, en jugeant que les créances relatives aux dépenses de fonctionnement invoquées par l’OGEC au titre des années scolaires 1997-1998 à 1999-2000 étaient atteintes par la prescription quadriennale au motif qu’elles n’avaient fait l’objet d’aucune réclamation antérieure au 16 juin 2005, date de la saisine du juge des référé du tribunal administratif de Rennes tendant à la désignation d’un expert, la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. En outre, la cour n’a pas répondu au moyen soulevé en défense devant les juges du fond et tiré de ce que, pour l’année scolaire 1996-1997, la prescription avait été interrompue par l’envoi par l’OGEC à la commune d’une lettre du 28 mai 1998 réclamant notamment le paiement des sommes qui auraient alors dû être perçues. Dès lors, l’OGEC est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il lui est défavorable.

6. Aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire ». Il y a lieu, par suite, de régler l’affaire au fond.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

7. En premier lieu, il ressort en tout état de cause des statuts de l’OGEC, tels qu’ils ont été modifiés le 21 décembre 1995, d’une part, qu’il a pour objet d’assurer la gestion de l’école Notre-Dame de Plestin-les-Grèves et, d’autre part, que ses ressources se composent notamment des participations versées par les collectivités territoriales. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la commune, l’OGEC avait qualité à agir pour engager l’action indemnitaire introduite devant le tribunal administratif de Rennes.

8. En second lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

9. Par ailleurs, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.

10. Les délibérations annuelles fixant la participation d’une commune au fonctionnement des classes des écoles privées sous contrat d’association présentent le caractère de décisions individuelles dont l’objet est purement pécuniaire et non de mesures réglementaires relatives à l’organisation du service public de l’enseignement.

11. Il résulte de l’instruction que les délibérations annuelles litigieuses fixant la participation de la commune de Plestin-les-Grèves aux dépenses de fonctionnement de l’école Notre-Dame n’ont pas été notifiées à l’OGEC en application des dispositions de l’article 2 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, désormais codifiées à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

12. Si la commune soutient que l’OGEC avait eu connaissance de toutes les délibérations annuelles fixant sa participation au fonctionnement de l’école Notre-Dame au titre des années scolaires 1991-1992 à 2001-2002 plus d’un an avant le 29 mars 2006, date à laquelle il a saisi le juge administratif de sa demande tendant à la réparation des préjudices liés à leur illégalité, elle se borne à produire, en premier lieu, les délibérations relatives aux deux premières années scolaires en litige avec mention de leur affichage en mairie, en deuxième lieu, les extraits des comptes de gestion des années 1991 à 1993 correspondant aux sommes versées au cours des mêmes années scolaires ainsi que les bordereaux de mandats relatifs aux sommes versées sur l’ensemble de la période et, en troisième lieu, le compte-rendu d’une réunion de la commission de concertation de l’enseignement privé du 22 novembre 1995 faisant état de la délibération du 13 octobre 1994 relative à l’année scolaire 1993-1994.

13. Alors que l’OGEC reconnaît uniquement, dans le dernier état de ses écritures, avoir eu connaissance de la délibération du 13 octobre 1994, contre laquelle il a d’ailleurs formé un recours gracieux, et soutient, sans être contredit, avoir été dans l’incapacité de comprendre les modalités de calcul des autres participations qu’il a perçues, il ne peut être regardé comme ayant eu connaissance des délibérations autres que celle portant sur l’année scolaire 1993-1994.

14. S’agissant de la délibération du 13 octobre 1994, compte tenu des procédures auxquelles elle a donné lieu, d’une part, dès 1995, devant la commission de concertation de l’enseignement privé et, d’autre part, dès 1996 devant la chambre régionale des comptes de Bretagne, puis devant la juridiction administrative jusqu’à une décision du 21 mars 2007 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, qui confirme finalement l’avis rendu le 11 juillet 1996 par la chambre régionale des comptes de Bretagne, il y a lieu d’admettre, dans les circonstances particulières de l’espèce, que les conclusions tendant à réparer le préjudice résultant de l’illégalité dont elle pouvait être entachée, même si elles n’ont été présentées à la juridiction administrative que le 29 mars 2006, ne l’ont pas été au-delà d’un délai raisonnable après que l’OGEC a eu connaissance de la délibération.

15. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée pour l’ensemble des années scolaires en litige.

Sur l’exception de prescription quadriennale opposée par le maire de la commune :

16. Il résulte de l’instruction que la prescription quadriennale a été interrompue, en premier lieu, s’agissant des délibérations annuelles relatives aux années scolaires 1991-1992 à 1995-1996, par la saisine de la chambre régionale des comptes de Bretagne intervenue le 5 juin 1996, en deuxième lieu, pour les délibérations relatives aux années scolaires 1997-1998 à 1999-2000, par la lettre du 19 décembre 2002 visée au point 5 et, en troisième lieu, pour les délibérations relatives aux années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, par la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Rennes intervenue le 16 juin 2005. En revanche, s’agissant de l’année scolaire 1996-1997, il ne résulte pas de l’instruction que l’OGEC ait adressé à la commune la lettre du 28 mai 1998 dont il se prévaut. La commune est donc fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à l’exception de prescription quadriennale opposée par son maire, pour cette seule année scolaire.

Sur la réparation du préjudice dont se prévaut l’OGEC au titre des années scolaires non prescrites :

17. Aux termes du troisième alinéa de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés, dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 22 avril 1960 relatif au contrat d’association à l’enseignement public passé par les établissements d’enseignement privés, dont les dispositions ont été modifiées par le décret du 12 juillet 1985 et ont été codifiées à l’article R. 442-44 du code de l’éducation : « En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d’assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l’Etat./ En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l’établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d’assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l’Etat. (…) ».

En ce qui concerne la délibération du 22 juillet 1993 :

18. Pour les écoles privées ayant conclu avec l’Etat un contrat d’association pour une durée déterminée avec tacite reconduction, les communes qui ne souhaitent pas renouveler leur accord de prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles doivent prendre une délibération en ce sens et la notifier à la personne morale responsable de l’école avant la reconduction tacite du contrat. En cas de contrat d’association à durée indéterminée, la délibération peut être prise à tout moment. Sous réserve de sa transmission à l’Etat au titre du contrôle de légalité, elle devient exécutoire, en dépit des stipulations contraires qui seraient maintenues dans le contrat d’association, dès qu’elle a été notifiée à son destinataire. Elle ne peut, toutefois, produire d’effet au cours de l’année scolaire au cours de laquelle elle est ainsi notifiée.

19. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 22 juillet 1993, la commune de Plestin-les-Grèves a, d’une part, dénoncé l’accord qu’elle avait donné à la prise en charge financière des dépenses de fonctionnement des classes maternelles de l’école Notre-Dame située sur son territoire par une délibération du 28 novembre 1981 antérieure au contrat d’association conclu le 15 janvier 1982 par l’Etat pour une durée indéterminée et a, d’autre part, demandé au préfet de résilier le contrat sur ce point. Si le directeur diocésain de l’enseignement catholique qui exerce la tutelle sur l’organisme de gestion de cette école a été rendu destinataire par le préfet, dès le 5 octobre 1993, d’un avenant au contrat d’association destiné à tirer les conséquences de la délibération, ni lui-même ni l’OGEC n’ont été rendu destinataires, au cours des échanges qui ont suivi, de cette délibération, qui a simplement été transmise à l’Etat au titre du contrôle de légalité et affichée en mairie.

20. Toutefois, il résulte de l’instruction que, dans les circonstances particulières de l’espèce, et eu égard, notamment, au fait que, au cours d’une réunion de la commission de concertation de l’enseignement privé du 22 novembre 1995, le contenu de la délibération du 22 juillet 1993 a été très précisément exposé aux représentants de l’OGEC, celui-ci doit être regardé comme en ayant reçu notification à la date du 22 novembre 1995. Cette délibération a, dès lors, pu légalement produire ses effets à compter de l’année scolaire 1996-1997.

21. Si l’OGEC soutient qu’après la délibération du 13 octobre 1994 qui a, pour la première fois, tiré les conséquences de l’absence de prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles au titre de l’année scolaire 1993-1994, la délibération du 18 janvier 1996 relative à l’année scolaire 1994-1995 et les suivantes ne lui auraient pas été notifiées, cette circonstance, à la supposer établie, est sans lien de causalité avec le préjudice qu’il invoque et qui résulte, selon lui, de ce que à compter de la délibération du 22 juillet 1993, les délibérations annuelles de la commune ne prévoient plus aucune participation au fonctionnement des classes maternelles.

22. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Rennes, l’OGEC, auquel la commune ne saurait de son côté utilement opposer le fait que, faute d’avoir été notifiée, la délibération du 28 novembre 1981 ne lui serait pas opposable, peut seulement prétendre à la réparation du préjudice né de l’absence de prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles pour l’année 1995-1996 et les années scolaires antérieures.

En ce qui concerne l’insuffisante prise en charge des dépenses de fonctionnement :

23. La circonstance que les délibérations annuelles de la commune fixant le montant de sa participation n’aient pas été notifiées à l’OGEC, à la supposer établie, est sans lien de causalité avec le préjudice que celui-ci invoque, qui est tiré du caractère insuffisant des sommes qu’il a effectivement perçues.

24. Il résulte de tout ce qui précède qu’au regard du principe de parité rappelé au point 17 de la présente décision, l’OGEC a droit à être indemnisé par la commune, au titre des deux premières années scolaires 1991-1992 et 1992-1993, à hauteur de l’insuffisance de prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires, au titre des trois années scolaires suivantes 1993-1994 à 1995-1996, à hauteur de l’absence de prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles et de l’insuffisance de leur prise en charge pour les classes élémentaires et, enfin, au titre des cinq dernières années scolaires 1997-1998 à 2001-2002, à hauteur de l’insuffisance de prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires.

En ce qui concerne le montant de la réparation due à l’OGEC :

25. Le montant de la réparation due à l’OGEC correspond, pour chacune de ces années scolaires, à la différence entre le produit du nombre d’élèves à prendre en compte par un forfait individuel par élève calculé au regard des dépenses de fonctionnement des écoles publiques et les montants reçus par l’OGEC, telle qu’elle figure à l’annexe 12 de l’expertise ordonnée en référé.

26. Si la commune conteste la méthode proposée par l’expert pour le calcul des charges non affectées, ainsi que le coût des fournitures de vêtements, des fournitures administratives, des frais d’affranchissement, le montant des charges d’assurance et le coût des services de paie et de comptabilité, elle ne propose aucune autre méthode plus précise et n’apporte pas d’éléments de nature à établir que les chiffres retenus par l’expert seraient erronés. En revanche, il y a lieu, pour l’année scolaire 1997-1998, de déduire des coûts de fonctionnement des classes élémentaires publiques, une somme de 18 307 francs correspondant, en réalité, à une charge d’investissement et de tirer les conséquences de cette déduction pour les quatre années scolaires suivantes dès lors que les évaluations de l’expert relatives aux dépenses de fonctionnement ont été calculées à partir d’une simple actualisation d’année en année.

27. Il y a lieu, dès lors, de fixer à 117 914 euros la somme arrondie qui doit être versée par la commune à l’OGEC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2002 et capitalisation de ces derniers à compter du 26 mars 2006, date à laquelle elle a été demandée au tribunal administratif alors que les intérêts étaient dus au moins pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur l’appel en garantie contre l’Etat :

28. Si la commune soutient qu’il appartenait au préfet de modifier le contrat d’association du 15 janvier 1982 et, au besoin, de le résilier, et qu’en s’abstenant de le faire il a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, elle est seule responsable du délai dans lequel sa délibération du 22 juillet 1993 a été prise et a pu produire des effets. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions d’appel en garantie.

29. Il résulte de ce qui précède que la commune de Plestin-les-Grèves n’est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l’a condamnée à indemniser l’OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves que dans la limite de la réduction prononcée au point 27 ci-dessus et qu’il y a seulement lieu de réformer ce jugement dans ce qu’il a de contraire.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves le versement à la commune de Plestin-les-Grèves de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

————–

Article 1er : L’arrêt du 21 mai 2015 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La commune de Plestin-les-Grèves est condamnée à verser à l’OGEC Notre-Dame de Plestin-les-Grèves à la somme de 117 914 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2002 et les intérêts seront capitalisés à compter du 26 mars 2006 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 novembre 2009 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L’organisme de gestion de l’Ecole Notre-Dame de Plestin-les-Grèves versera à la commune de Plestin-les-Grèves une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de la commune de Plestin-les-Grèves est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de l’organisme de gestion de l’Ecole Notre-Dame de Plestin-les-Grèves présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la commune de Plestin-les-Grèves et à l’organisme de gestion de l’école Notre-Dame de Plestin-les-Grèves.

L’arrêté par lequel le ministre chargé des sports accorde ou refuse à une fédération la délégation prévue par l’article L. 131-14 du code du sport (kiteboard) pour une discipline sportive présente un caractère réglementaire.

CE, 2e – 7e ch. réunies, 16 févr. 2018, n° 408774, Lebon T.

Texte intégral
Conseil d’État

N° 408774
ECLI:FR:CECHR:2018:408774.20180216
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2e – 7e chambres réunies
M. Yves Doutriaux, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public
SCP BENABENT ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats

Lecture du vendredi 16 février 2018REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

1°/ sous le n° 408774, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mars, 6 juin et 18 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération française de vol libre, représentée par son président, demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 décembre 2016 par lequel le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a accordé la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport à la Fédération française de voile pour la discipline du  » kiteboard  » (glisse aérotractée nautique) ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°/ sous le n° 408775, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 9 mars, 6 juin 2017 et 18 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération française de vol libre, représentée par son président, demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 décembre 2016 par lequel le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports lui a accordé la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport en tant qu’il n’a pas inclus, au titre des disciplines pour lesquelles la délégation était octroyée, le  » kiteboard  » (glisse aérotractée nautique) ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du sport ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

 – le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d’Etat,

 – les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Benabent, avocat de la Fédération française de vol libre, et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la Fédération française de voile ;

1. Considérant que les requêtes de la Fédération française de vol libre tendent à l’annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés du 31 décembre 2016 par lesquels le ministre chargé des sports a, notamment, refusé de renouveler la délégation dont bénéficiait jusqu’alors la Fédération française de vol libre pour la discipline du kiteboard (glisse aérotractée nautique) et accordé la délégation pour cette discipline à la Fédération française de voile ; que la Fédération française de vol libre demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés en tant que le premier ne lui accorde pas la délégation pour la discipline du kiteboard et en tant que le second l’accorde à la Fédération française de voile ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A…, directrice des sports, nommée par décret du 28 avril 2016 publié au Journal officiel le 29 avril 2016, était habilitée à signer les arrêtés attaqués au nom du ministre chargé des sports, en vertu des dispositions du 1° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente ne peut, par suite, qu’être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés litigieux, qui présentent un caractère réglementaire, n’avaient pas à être motivés ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que Mme A… ait été licenciée de la Fédération française de voile en 2009 et ait participé en 2011 à une commission féminine de cette fédération en sa qualité de directrice de la jeunesse et des sports de la ville de Paris n’a pas été de nature à affecter son impartialité ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 131-14 du code du sport :  » Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français «  ; qu’en vertu de l’article L. 131-15 du même code, les fédérations délégataires ont notamment compétence pour organiser  » les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux «  ; qu’aux termes de l’article R. 131-25 du même code :  » La délégation prévue à l’article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d’une seule discipline sportive ou de disciplines connexes. / L’arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français, et publié au Journal officiel de la République française «  ;

6. Considérant qu’il appartient au ministre chargé des sports de déterminer, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, la fédération sportive à laquelle il accorde, parmi les fédérations sportives agréées, la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport pour une discipline sportive ; que le juge de l’excès de pouvoir n’exerce qu’un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur les choix qui sont faits dans ce cadre par le ministre ;

7. Considérant que si, comme le fait valoir la Fédération française de vol libre, le kiteboard est une discipline qui, eu égard à l’usage d’une aile de traction, requiert une maîtrise aérienne et présente des similitudes avec les autres déclinaisons de glisse aéroportée sur terre et sur neige, pour lesquelles elle a reçu la délégation prévue à l’article L. 131-14 du sport, il ressort des pièces du dossier que cette discipline, qui se pratique sur l’eau, présente également des points communs avec des disciplines, notamment la planche à voile, pour lesquelles la Fédération française de voile a reçu délégation ; qu’ainsi en transférant, par l’effet des arrêtés attaqués, à la Fédération française de voile la délégation antérieurement accordée à la Fédération française de vol libre pour le kiteboard, le ministre chargé des sports n’a pas, compte tenu des caractéristiques de la discipline et alors, d’une part, que la Fédération française de voile n’était pas dénuée d’expérience dans la pratique et l’enseignement de ce sport et, d’autre part, qu’un tel choix tenait opportunément compte des modalités selon lesquelles est organisée la pratique de cette discipline au niveau international, commis d’erreur manifeste d’appréciation ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, que la Fédération française de vol libre n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés qu’elle attaque ;

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demande la Fédération française de vol libre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette fédération le versement d’une somme de 3 000 euros à la Fédération française de voile ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la Fédération française de vol libre sont rejetées.

Article 2 : La Fédération française de vol libre versera une somme de 3 000 euros à la Fédération française de voile au tire de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française de vol libre, à la Fédération française de voile et à la ministre des sports.