Défendeur en appel demandant au juge de cassation de prononcer le sursis à exécution d’un arrêt ayant, à tort, écarté un moyen tiré de ce que l’avis de l’autorité environnementale préalable à la délivrance d’une autorisation environnementale n’aurait pas été rendu dans les conditions d’objectivité et d’impartialité requises.

CE, 6e – 5e ch. réunies, 6 nov. 2019, n° 430352, Lebon T

Défendeur en appel demandant au juge de cassation de prononcer le sursis à exécution d’un arrêt ayant, à tort, écarté un moyen tiré de ce que l’avis de l’autorité environnementale préalable à la délivrance d’une autorisation environnementale n’aurait pas été rendu dans les conditions d’objectivité et d’impartialité requises.

En cassation, moyen d’erreur de droit et de dénaturation apparaissant sérieux et de nature à justifier l’annulation de cet arrêt.

Néanmoins, compte tenu des pouvoirs que la cour tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour permettre la régularisation des vices de légalité de l’autorisation litigieuse et de ce que le vice en cause apparaît régularisable en l’espèce et en l’état de l’instruction, ce moyen ne paraît pas de nature à conduire à infirmer la solution retenue par les juges du fond.

Par suite, l’une des conditions posées par l’article R. 821-5 du code de justice administrative (CJA) n’étant pas remplie, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit sursis à exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel doivent être rejetées.

Cf., sur le caractère régularisable d’un tel vice, CE, 27 septembre 2018, Association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres, n° 420119, p. 340.

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