Les recommandation de bonnes pratiques édictées par la HAS ne sont pas décisions.

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 21 mai 2019 et le 20 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Autisme Espoir vers l’école demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2018 par laquelle la présidente de la Haute Autorité de santé a rejeté sa demande tendant au réexamen de la recommandation de bonne pratique  » Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent « , adoptée par cette autorité et par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux en mars 2012, en ce qui concerne la méthode des  » 3i  » ;

2°) d’enjoindre à la Ha

Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, Association autisme espoir vers l’école 23/12/2020, 428284, Publié au recueil Lebon

1) a) Les recommandations de bonnes pratiques élaborées par la Haute Autorité de santé (HAS) sur la base du 2° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale (CSS) ont pour objet de guider les professionnels de santé dans la définition et la mise en œuvre des stratégies de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique les plus appropriées, sur la base des connaissances médicales avérées à la date de leur édiction.

b) Elles participent, à ce titre, à la réunion et à la mise à disposition de ces professionnels des données acquises de la science, y compris au niveau international, sur lesquelles doivent être fondés les soins qu’ils assurent aux patients, conformément à l’obligation déontologique qui leur incombe en vertu des dispositions du code de la santé publique (CSP) qui leur sont applicables.

Elles ne dispensent pas le professionnel de santé d’entretenir et perfectionner ses connaissances par d’autres moyens et de rechercher, pour chaque patient, la prise en charge qui lui paraît la plus appropriée, en fonction de ses propres constatations et des préférences du patient.

2) a) i) Par suite, il appartient à la HAS de veiller à l’actualisation des recommandations qu’elle a élaborées, en engageant les travaux nécessaires à leur réexamen au vu notamment des données nouvelles publiées dans la littérature scientifique et des évolutions intervenues dans les pratiques professionnelles, lorsque celles-ci doivent conduire à modifier les indications données aux professionnels pour les guider dans le choix des stratégies de soins à retenir.

ii) A défaut, si leur obsolescence peut être source d’erreurs pour les professionnels auxquels elle s’adresse, il lui incombe, selon les cas, d’accompagner leur publication des avertissements appropriés voire de les abroger en en tirant les conséquences pertinentes quant à la publicité qui leur est donnée.

b) En outre, dans l’hypothèse où une recommandation de bonne pratique comporterait, sur un point précis, une recommandation manifestement erronée au regard des données acquises de la science, il lui incombe, alors même que l’engagement de travaux de refonte de l’ensemble de la recommandation ne serait pas justifié, d’en tirer les conséquences, à tout le moins en accompagnant sa publication d’un avertissement sur ce point.

3) a) i) Pour l’examen des vices propres de la décision refusant d’abroger une recommandation de bonnes pratiques de la HAS, le juge se place à la date de cette décision.

ii) Si le collège de la HAS est seul compétent pour décider de l’élaboration ou de la révision d’une recommandation de bonne pratique, pour adopter ou pour abroger une telle recommandation, il résulte toutefois de son règlement intérieur, arrêté sur le fondement de l’article R. 161-77 du CSS, que l’ordre du jour des réunions du collège est arrêté par son président.

Par suite, le président de la HAS a compétence pour rejeter une demande tendant à la modification ou à l’abrogation d’une recommandation de bonne pratique.

b) i) La décision du président de la HAS rejetant une demande tendant à la modification ou à l’abrogation d’une recommandation de bonne pratique ne peut intervenir légalement qu’à la condition que le contenu de cette recommandation n’appelle pas une décision d’engager les travaux nécessaires à son réexamen, de l’abroger en tout ou partie ou d’accompagner sa publication d’un avertissement approprié.

ii) L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par la HAS à une demande tendant à l’abrogation ou à la modification de l’une de ses recommandations de bonne pratique réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA), de l’abroger, d’engager les travaux nécessaires à son actualisation ou de prendre les mesures utiles pour entourer sa publication des avertissements appropriés.

Il s’ensuit que le Conseil d’Etat doit apprécier la légalité de la recommandation litigieuse au regard des règles de droit et des circonstances de fait applicables à la date à laquelle il statue.

4) a) Recommandation intitulée « Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent » mentionnant la méthode des « 3i » parmi les pratiques qui, au terme d’un accord d’experts, ne sont pas recommandées en raison de « l’absence de données sur leur efficacité, [du] caractère exclusif de leur application et [de] leur absence de fondement théorique », tout en indiquant que « cette position ne doit cependant pas entraver d’éventuels travaux de recherche clinique permettant de juger de l’efficacité et de la sécurité des interventions de développement récent » et en recommandant aux équipes des centres hospitaliers universitaires et des autres organismes ayant une mission de recherche, « face au constat du faible nombre d’études scientifiques permettant de connaître les effets à long terme des interventions éducatives, comportementales et développementales mais aussi de l’absence de données concernant de nombreuses pratiques – émergentes ou non – réalisées en 2011 en France (…) de développer la recherche clinique par des études contrôlées ou par des études de cohorte » devant « prioritairement évaluer l’efficacité et la sécurité des pratiques émergentes récemment décrites (ex. méthode des 3i, etc.) ».

Eu égard au caractère prudent de la recommandation de bonne pratique adoptée par le collège de la HAS en 2012, les études versées à l’instruction ne sont pas de nature à faire regarder la façon dont elle mentionne la méthode des « 3i » comme revêtant, sur ce point précis, un caractère manifestement erroné au regard des données actuellement acquises de la science, rendant illégal le refus de l’abroger ou de la modifier dans cette mesure.

b) Il appartient cependant à la HAS, eu égard à l’évolution des connaissances et des pratiques dans la prise en charge de l’autisme depuis bientôt neuf ans et aux enjeux que comporte cette prise en charge pour les enfants et pour leur famille, de déterminer un cadre et d’élaborer un référentiel méthodologique permettant d’assurer une évaluation indépendante des méthodes telles que celle des « 3i » pour préparer les travaux nécessaires au réexamen de la recommandation de bonne pratique de mars 2012 à bref délai.

5) La requête tendant à l’annulation du refus d’abroger la recommandation est rejetée, dans le dispositif, eu égard expressément à ces derniers motifs.

1. Cf. CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GmbH et autres, n°s 368082 368083 368084, p. 76 ; CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société NC Numericable, n° 390023, p. 88.

2. Cf. CE, 27 avril 2011, Association pour une formation médicale indépendante (FORMINDEP), n° 334396, p. 168.

3. Rappr., s’agissant de la compétence du maire pour refuser d’abroger une délibération du conseil municipal, CE, 2 octobre 2013, Mme Vincent, n° 367023, T. pp. 462-463-874.

4. Cf. CE, 10 juin 2020, M. Zdancewicz, n° 435348, à publier au Recueil.

5. Rappr., s’agissant du refus d’abroger un acte réglementaire, CE, Assemblée, 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels, n°s 424216 424217, p. 296.

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Les recommandations de l’ANSM précisant les éléments qu’elle entend prendre en considération pour apprécier le respect des dispositions applicables au nom et au conditionnement des médicaments sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

CE, 1-4 chr, 21 oct. 2019, n° 419996, Lebon.

Par les recommandations litigieuses, élaborées à l’issue d’une évaluation du risque d’erreurs médicamenteuses liées au nom et à l’étiquetage des médicaments, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a précisé les éléments qu’elle entendait prendre en considération, à l’occasion de l’examen des demandes d’autorisation de mise sur le marché ou de modification d’autorisation, pour apprécier le respect des dispositions applicables au nom et au conditionnement des médicaments, afin de contribuer à la prévention des erreurs médicamenteuses.

A ce titre, ces recommandations préconisent notamment, s’agissant du nom des médicaments, de ne pas utiliser de « marques ombrelles », pratique qui consiste, pour un titulaire d’autorisations de mises sur le marché de médicaments pouvant être délivrés sans prescription médicale, soit à utiliser un même nom de fantaisie pour plusieurs médicaments dont la composition en substances actives et les indications thérapeutiques sont différentes, soit à choisir, pour un médicament, un nom de fantaisie qui partage tout ou partie du nom d’un autre produit de santé tel un dispositif médical, d’un produit cosmétique ou encore d’une denrée alimentaire.

Cette pratique est susceptible de favoriser la confusion entre des médicaments de composition en substances actives et d’indications différentes et peut ainsi induire en erreur sur leur qualité ou leurs propriétés, ce que vise à proscrire l’article R. 5121-3 du code de la santé publique (CSP). La circonstance qu’un médicament ne soit pas délivré sur prescription médicale est de nature à renforcer les risques de confusion que peut entraîner l’usage d’un même nom ou de noms très proches pour des produits différents. Par suite, en préconisant que le recours à des « marques ombrelles » soit évité, en raison des risques d’erreurs médicamenteuses que cette pratique est susceptible d’entraîner, l’ANSM n’a ni méconnu le sens et la portée des articles R. 5121-2 et R. 5121-3 du CSP, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.

Cf. CE, Assemblée, 19 juillet 2019, Mme Le Pen, n° 426389, à publier au Recueil. Rappr., s’agissant des actes de droit souple des autorités de régulation, CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société NC Numericable, n° 390023, p. 88 ; CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GMBH et autres, n°s 368082 368083 368084, p. 76.

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Les lignes directrices prises publiquement par la CNIL sur le maniement de ses pouvoirs de sanction pour veiller au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

CE, 10-9 chr, 16 oct. 2019, n° 433069, Lebon.

Les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l’exercice des missions dont elles sont investies, peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu’ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance. Ces actes peuvent également faire l’objet d’un tel recours, introduit par un requérant justifiant d’un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu’ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s’adressent.

L’acte révélé par deux communiqués de presse qui présentent le plan d’actions élaboré par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans le domaine du ciblage publicitaire en ligne constitue une prise de position publique de la commission quant au maniement des pouvoirs dont elle dispose, en particulier en matière répressive, pour veiller au respect des règles applicables au recueil du consentement au dépôt de cookies et autres traceurs. Elle doit être regardée comme ayant pour objet d’influer sur le comportement des opérateurs auxquels elle s’adresse et comme étant de nature à produire des effets notables tant sur ces opérateurs que sur les utilisateurs et abonnés de services électroniques. Compte tenu de leur objet social qui est la défense des libertés sur internet et la protection de la confidentialité des données personnelles, elle fait grief aux associations requérantes qui sont recevables à en demander l’annulation.

Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur les orientations retenues par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) quant au maniement des pouvoirs dont elle dispose pour veiller au respect des règles applicables au recueil du consentement au dépôt de cookies et autres traceurs.

Cf. CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société NC Numericable, n° 390023, p. 88 ; CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GMBH et autres, n°s 368082 368083 368084, p. 76.

Rappr., sur le pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités de régulation dans l’exercice de leurs pouvoirs de sanction, s’agissant de l’ACAM, CE, Section, 30 novembre 2007, Tinez et autres, n° 293952, p. 459 ; s’agissant de l’ARCEP, CE, 4 juillet 2012, Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications, n°s 334062 347163, T. p. 887 ; s’agissant du pouvoir d’appréciation de la CNIL sur l’opportunité d’aviser le procureur de la République, CE, Section, 27 octobre 1999, Solana, n° 196306, p. 333.

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La divulgation d’un document administratif qui, en vertu de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 311-6 du CRPA, n’est pas communicable à des tiers en raison des informations qu’il contient, n’est pas, quand il est établi que l’administration n’a pas concouru à cette communication, de nature à imposer à cette dernière de prendre des mesures visant à faire cesser ou à limiter le préjudice causé à une personne lésée par cette divulgation.

CE, 4-1 chr, 24 juill. 2019, n° 406927, Lebon T

Continuer à lire … « La divulgation d’un document administratif qui, en vertu de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 311-6 du CRPA, n’est pas communicable à des tiers en raison des informations qu’il contient, n’est pas, quand il est établi que l’administration n’a pas concouru à cette communication, de nature à imposer à cette dernière de prendre des mesures visant à faire cesser ou à limiter le préjudice causé à une personne lésée par cette divulgation. »

La mise en demeure de payer dans le délai d’un mois l’indu de revenu de solidarité active (RSA), d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide personnalisée au logement (APL) ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours.

CE, 1-4 chr, 10 juill. 2019, n° 415427, Lebon T

Continuer à lire … « La mise en demeure de payer dans le délai d’un mois l’indu de revenu de solidarité active (RSA), d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide personnalisée au logement (APL) ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours. »

Les recommandations du Défenseur des droits ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

CE, 7e – 2e ch. réunies, 22 mai 2019, n° 414410, Lebon T.

Il résulte des articles 24 et 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 que lorsqu’il émet des recommandations, le Défenseur des droits n’énonce pas des règles qui s’imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu’il estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. Par suite, ces recommandations, alors même qu’elles auraient une portée générale, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en est de même du refus de faire usage des pouvoirs que le Défenseur des droits tient de ces dispositions.

Décision par laquelle le Défenseur des droits a recommandé au ministre des affaires sociales et de la santé de verser à l’une de ses collaboratrices une prime qu’il aurait indûment retenue en sa qualité de supérieur hiérarchique, de supprimer les mentions discriminatoires qu’il aurait portées sur les évaluations professionnelles de cette dernière, de mettre en place une enquête interne afin de déterminer s’il y a lieu d’engager une procédure disciplinaire à son encontre et de mettre en place des mesures pour assurer que l’agent victime ne subisse pas de représailles.

En estimant que cette recommandation ne constituait pas une décision administrative qui s’impose aux personnes concernées et susceptible comme telle de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié l’acte dont il était saisi.

Rappr., s’agissant des recommandations de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), CE, 13 juillet 2007, Société « Editions Tissot », n° 294195, p. 335.

Rappr., s’agissant du refus de l’Autorité des marchés financiers (AMF) de donner suite à une demande de conciliation ou de médiation, CE, 18 octobre 2006, M. et Mme Miller, n° 277597, p. 430 ; s’agissant du refus de la HALDE de donner suite à une réclamation, CE, 13 juillet 2007, Mme Abric, n° 297742, n° 297742, T. pp. 635-987-992.

Continuer à lire … « Les recommandations du Défenseur des droits ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. »

Les déclarations par lesquelles le président et le secrétaire général du Conseil national de l’ordre des médecins informe les représentants des conseillers départementaux et régionaux de la portée de la réforme du mode d’élection au conseil national mise en œuvre par l’ordonnance du 16 février 2017 ne sont pas des décisions susceptibles de recours.

CE, 5e et 6e ch. réunies, 4 févr. 2019, n° 419895, Lebon T

Les déclarations par lesquelles le président et le secrétaire général du Conseil national de l’ordre des médecins se sont bornés, lors de l’assemblée générale des présidents, secrétaires généraux et trésoriers des conseils départementaux et régionaux de l’ordre national des médecins, à informer les représentants des conseillers départementaux et régionaux assistant à la réunion de la portée de la réforme du mode d’élection au conseil national mise en œuvre par l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ne sauraient être regardées comme révélant l’existence d’une décision qu’aurait prise le Conseil dans l’exercice de son pouvoir réglementaire et qui serait  susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Elles ne sauraient davantage être regardées comme adressant une instruction impérative à des agents chargés mette en œuvre la réforme du mode d’élection, les membres des conseils départementaux et régionaux  n’exerçant d’ailleurs, à cet égard, aucune responsabilité. Continuer à lire … « Les déclarations par lesquelles le président et le secrétaire général du Conseil national de l’ordre des médecins informe les représentants des conseillers départementaux et régionaux de la portée de la réforme du mode d’élection au conseil national mise en œuvre par l’ordonnance du 16 février 2017 ne sont pas des décisions susceptibles de recours. »

La circulaire par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) informe l’ensemble des magistrats de ce qu’il envisage de proposer la nomination d’un magistrat dans un poste déterminé, comme la proposition de nomination qu’il formule après avoir recueilli ces observations, constituent des actes préparatoires au décret de nomination et n’ont, dès lors, pas le caractère de décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir

Conseil d’État 0UBBE c\ MINISTERE DE LA JUSTICE 5/12/2018 B 416487

Comp. CE, 29 octobre 2013, M. M, n° 346569, p. 259. Continuer à lire … « La circulaire par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) informe l’ensemble des magistrats de ce qu’il envisage de proposer la nomination d’un magistrat dans un poste déterminé, comme la proposition de nomination qu’il formule après avoir recueilli ces observations, constituent des actes préparatoires au décret de nomination et n’ont, dès lors, pas le caractère de décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir »

L’avis d’appel public à la concurrence s’il manifeste l’intention de l’État de passer une convention de DSP pour la gestion d’un service public, présente le caractère d’une mesure préparatoire à la conclusion de la convention qui n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En effet, aucune disposition n’impose à l’État, contrairement à ce qui est prévu pour les collectivités territoriales, d’adopter, avant d’engager la procédure de passation d’une délégation de service public, une décision sur le principe du recours à une telle délégation.

CE, 7e – 2e ch. réunies, 4 avr. 2018, n° 414263, Lebon T

Texte intégral
Conseil d’État

N° 414263
ECLI:FR:CECHR:2018:414263.20180404
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7e – 2e chambres réunies
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public

Lecture du mercredi 4 avril 2018REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

L’association  » Collectif danger aérodrome Aix-Les Milles  » et autres ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’avis n° 15-171734 émis par la direction générale de l’aviation civile du ministère chargé de l’écologie, du développement durable et de l’énergie afférent à l’octroi d’une délégation de service public relative à l’aérodrome d’Aix-Les Milles, publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 19 novembre 2015. Par une ordonnance n° 1600880 du 19 février 2016, la présidente de la 3e section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16PA01477 du 12 juillet 2017, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. B…-AH… I… et autres, annulé cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 12 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de M. I… et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

 – le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,

 – les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

1. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, par un avis n° 15-171734 publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 19 novembre 2015, le ministre chargé des transports a lancé une procédure d’appel à la concurrence en vue de l’attribution d’une délégation de service public ayant pour objet la réalisation, le développement, le renouvellement, l’entretien, l’exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels réseaux et services de l’aérodrome d’Aix-Les Milles ; que M. I… et autres, riverains de l’aérodrome, ont relevé appel de l’ordonnance du 19 février 2016 par laquelle la présidente de la 3e section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet avis comme étant manifestement irrecevable, au motif que ce dernier se bornait à manifester l’intention du ministre chargé des transports de passer une délégation de service public et présentait le caractère d’une mesure préparatoire à la conclusion d’un contrat ; que, par un arrêt du 12 juillet 2017, la cour administrative d’appel de Paris a annulé cette ordonnance et renvoyé les intéressés devant le tribunal administratif de Paris ; que le ministre de la transition écologique et solidaire se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu’aucune disposition n’impose à l’Etat, contrairement à ce qui est prévu pour les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et établissements publics, d’adopter, avant d’engager la procédure de passation d’une délégation de service public, une décision sur le principe du recours à une telle délégation ; que l’avis d’appel public à la concurrence, publié le 19 novembre 2015 par le ministre chargé des transports au bulletin officiel des annonces des marchés publics, relatif à la délégation de service public de l’aérodrome d’Aix-Les Milles, se borne à lancer la procédure de passation de cette délégation ; que s’il manifeste l’intention de l’Etat de passer une convention de délégation de service public pour la gestion de cet aérodrome, il ne saurait en soi constituer une décision sur le principe du recours à une telle délégation ; qu’un tel avis présente le caractère d’une simple mesure préparatoire à la conclusion de la convention qui n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ; que les délégations de service public étant au nombre des contrats administratifs qui peuvent faire l’objet du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, la validité du recours à ce mode de gestion ne pourra être contestée qu’à l’occasion du recours exercé contre le contrat dans les conditions ainsi définies ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant qu’en l’absence de toute décision autrement formalisée, l’avis litigieux devait être regardé comme révélant la décision de l’Etat de déléguer la gestion de l’aérodrome d’Aix-Les Milles ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur l’intervention de l’association  » Collectif danger aérodrome Aix-Les Milles  » :

5. Considérant que l’association  » Collectif danger aérodrome Aix-Les Milles  » était partie à l’instance devant le tribunal administratif de Paris ; qu’elle avait donc qualité pour faire appel de l’ordonnance attaquée ; que, par suite, son mémoire en intervention, enregistré au-delà de l’expiration du délai d’appel, est irrecevable ;

Sur le bien fondé de l’ordonnance attaquée :

6. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’avis publié le 19 novembre 2015 se borne à manifester l’intention du ministre chargé des transports de passer la délégation de service public de l’aérodrome d’Aix-Les Milles et présente ainsi le caractère d’une mesure préparatoire à la conclusion de ce contrat ; que, par suite, il ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ; qu’il suit de là que les conclusions dirigées contre cet avis sont irrecevables ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. I… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 12 juillet 2017 est annulé.

Article 2 : L’intervention de l’association  » Collectif danger aérodrome Aix-Les Milles  » devant la cour administrative d’appel de Paris n’est pas admise.

Article 3 : La requête présentée par M. I… et autres devant la cour administrative d’appel de Paris est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à M. B…-AH… I…, M. A… W…, Mme AF…, M. M… N…, Mme AC… Y…, M. S… Y…, M. AA… F…, Mme G… Q…, Mme AD… L…, M. O… P…, Mme X… J…, M. C… R…, Mme U… T…, M. O… E…, Mme D… K…, M. C… V…, Mme U… H…, M. B… AE…, M. AG… et Mme Z… AB….