Le principe constitutionnel de périodicité raisonnable du suffrage, qui concerne les élections à caractère politique, est inopérant s’agissant des élections présentent un caractère professionnel.

CE, 7-2 chr, 22 mai 2019, n° 424906, Lebon T.

Rappr., s’agissant de l’inapplicabilité du principe d’égalité devant le suffrage garanti par l’article 3 de la Constitution aux élections des membres du Conseil national des barreaux, CE, 18 décembre 1996, Toucas, n° 178957, p. 496.

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Le Conseil d’Etat fait application de la jurisprudence Czabaj à la contestation d’une décision individuelle par voie d’exception.

CE, 7e – 2e ch. réunies, 27 févr. 2019, n° 418950, Lebon.

Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.

Refus de promotion, notifié sans indication des voies et délais de recours, dont l’intéressé a eu connaissance au plus tard le 6 janvier 2014. Recours introduit le 21 avril 2016 contre le titre de pension. Le moyen tiré de l’illégalité du refus de promotion, soulevé à l’occasion de ce recours, est irrecevable.

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La décision de fermer un collège du représentant de l’Etat n’est pas prise pour l’application de la délibération par laquelle le département décide la localisation des établissements et leur secteur de recrutement. Cette dernière délibération ne constitue pas davantage la base légale de la décision de fermeture prise par l’autorité de l’Etat, de sorte que l’exception d’illégalité de cette délibération est un moyen inopérant.

CE, 4e et 1re ch. réunies, 18 juill. 2018, n° 420047, Lebon T..

Analyse

Il résulte de l’article L. 421-1 du code de l’éducation que le législateur a entendu partager la compétence pour l’organisation du service public de l’enseignement du second degré entre l’Etat, d’une part, et, s’agissant des collèges, le département, d’autre part. La décision de fermeture d’un collège ne saurait, dès lors, intervenir qu’au terme d’une procédure permettant de recueillir l’accord tant du représentant de l’Etat que des organes compétents du département concerné.

Si la décision par laquelle le représentant de l’Etat dans le département décide, sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’éducation, la fermeture d’un collège ne peut intervenir que dans le cadre d’une procédure permettant de recueillir l’accord du département, cette décision n’est pas prise pour l’application de la délibération par laquelle le département décide, en vertu des dispositions de l’article L. 213-1 du même code, la localisation des établissements et leur secteur de recrutement.

Cette dernière délibération ne constitue pas davantage la base légale de la décision de fermeture prise par l’autorité de l’Etat.

Par conséquence, un moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération du conseil départemental à l’encontre de l’arrêté préfectoral relatif à la fermeture d’un collège est inopérant.

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