C’est à compter de la date à laquelle un agent a épuisé ses droits à disponibilité, que l’administration peut constater que l’intéressé n’a pas demandé dans le délai prévu sa réintégration dans son corps d’origine, qu’elle peut le soumettre à l’obligation de remboursement de ses frais de scolarité faute d’avoir accompli la durée de services effectifs auprès de l’Etat.

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, le décret du 25 juin 2018, par lequel le Président de la République l’a radié des cadres à compter du 1er décembre 2012 et l’a soumis à l’obligation de remboursement des frais supportés par l’Etat lors de sa scolarité à l’Ecole polytechnique, et d’autre part, la décision du 16 avril 2019 par laquelle le président du conseil d’administration de l’Ecole polytechnique l’a déclaré redevable d’une somme de 23 309,45 euros au titre du remboursement de ses frais de scolarité.

Par une ordonnance du 19 juillet 2019, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis cette requête au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 19 novembre 2019,

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 04/06/2021, 436100
L’administration se doit de connaître la date à laquelle un agent a épuisé ses droits à disponibilité. C’est à compter de cette date, à laquelle elle peut constater que l’intéressé n’a pas demandé dans le délai prévu sa réintégration dans son corps d’origine, qu’elle peut le soumettre à l’obligation de remboursement de ses frais de scolarité faute d’avoir accompli la durée de services effectifs auprès de l’Etat.
En vertu de l’article 2224 du code civil, l’administration dispose alors d’un délai de cinq ans pour le soumettre à cette obligation.
Cf. CE, 3 juin 2020, M. de Lorgeril, n° 432172, T. pp. 798-805.

Continuer à lire … « C’est à compter de la date à laquelle un agent a épuisé ses droits à disponibilité, que l’administration peut constater que l’intéressé n’a pas demandé dans le délai prévu sa réintégration dans son corps d’origine, qu’elle peut le soumettre à l’obligation de remboursement de ses frais de scolarité faute d’avoir accompli la durée de services effectifs auprès de l’Etat. »

Les services accomplis par les rédacteurs de la Banque de France, recrutés par la voie d’un concours national et titularisés à l’issue d’un stage probatoire, doivent être comptabilisés pour déterminer la durée de l’engagement de servir auquel sont soumis les personnels de catégories A de la direction générale des finances publiques.

CE, 3e – 8e ch. réunies, 28 juin 2019, n° 415922, Lebon T

Conclusions du Rapporteur Public

Continuer à lire … « Les services accomplis par les rédacteurs de la Banque de France, recrutés par la voie d’un concours national et titularisés à l’issue d’un stage probatoire, doivent être comptabilisés pour déterminer la durée de l’engagement de servir auquel sont soumis les personnels de catégories A de la direction générale des finances publiques. »