Modalités d’appréciation, par le juge des comptes, de l’existence d’un préjudice financier causé à un organisme public par le manquement de son comptable à ses obligations de contrôle lors du paiement d’une dépense.

CE, sect., Ministre de l’action et des comptes publics 6 déc. 2019, n° 425542, Lebon.

Comptable public ayant pris en charge trois mandats sur le fondement d’un contrat de marché public et de bons de commande signés par des personnes habilitées à engager ces dépenses pour le compte de l’organisme public concerné, et correspondant à des prestations exécutées.

Cour des comptes relevant que ces paiements sont intervenus alors que leur montant était supérieur à la délégation consentie aux délégués de l’ordonnateur.

En se fondant sur l’absence de volonté de l’ordonnateur d’accorder une délégation de signature aux signataires des ordres de payer pour caractériser l’existence d’un préjudice financier résultant des paiements en litige alors, d’une part, qu’il est constant que ces paiements correspondaient à des prestations exécutées sur la base d’un contrat de marché public et de bons de commande et, d’autre part, qu’était établie, par la production du contrat de marché public et des bons de commande, la volonté de l’ordonnateur d’exposer ces dépenses, la Cour des comptes a entaché son arrêt d’erreur de droit.

Cf., sur les modalités de cette appréciation, CE, Section, décision du même jour, Mme Bailloux, n° 418741, à publier au Recueil.

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Gestion de fait à la suite de l’acquisition par un centre hospitalier du fonds de commerce correspondant à l’exploitation d’une maternité alors que celle-ci continue d’être exploitée par la société vendeuse.

CE, 6-5 chr, SOGECLER 18 déc. 2019, n° 416819, Lebon T.

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Le seul défaut de vérification du visa du contrôleur budgétaire par le comptable n’est pas, en lui-même, de nature à causer un préjudice financier à l’organisme public concerné.

CE, sect., 6 déc. 2019, n° 418741, Lebon.

L’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 institue dans l’intérêt de l’ordre public financier, un régime légal de responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics distinct de la responsabilité de droit commun.

1) a) Lorsque le manquement du comptable aux obligations qui lui incombent n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme non rémissible. Lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes met en débet le comptable qui a alors l’obligation de verser de ses deniers personnels la somme correspondante.

b) Il appartient ainsi au juge des comptes d’apprécier si le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné et, le cas échéant, d’évaluer l’ampleur de ce préjudice. Il doit, à cette fin, d’une part, rechercher s’il existait un lien de causalité entre le préjudice et le manquement à la date où ce dernier a été commis, et, d’autre part, apprécier le montant du préjudice à la date à laquelle il statue en prenant en compte, le cas échéant, des éléments postérieurs au manquement.

2) a) Pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due.

b) i) Lorsque le manquement du comptable porte sur l’exactitude de la liquidation de la dépense et qu’il en est résulté un trop-payé, ou conduit à payer une dépense en l’absence de tout ordre de payer ou une dette prescrite ou non échue, ou à priver le paiement d’effet libératoire, il doit être regardé comme ayant par lui-même, sauf circonstances particulières, causé un préjudice financier à l’organisme public concerné.

ii) A l’inverse, lorsque le manquement du comptable aux obligations qui lui incombent au titre du paiement d’une dépense porte seulement sur le respect de règles formelles que sont l’exacte imputation budgétaire de la dépense ou l’existence du visa du contrôleur budgétaire lorsque celle-ci devait, en l’état des textes applicables, être contrôlée par le comptable, il doit être regardé comme n’ayant pas par lui-même, sauf circonstances particulières, causé de préjudice financier à l’organisme public concerné.

iii) Le manquement du comptable aux autres obligations lui incombant, telles que le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de la production des pièces justificatives requises ou de la certification du service fait, doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer, et, le cas échéant, que le service a été fait.

3) a) Comptable public ayant réglé des factures sans disposer des éléments requis en vertu de la réglementation et du contrat signé avec le fournisseur permettant de vérifier l’exactitude des calculs de liquidation de la dette. En se fondant, pour caractériser l’existence d’un préjudice financier pour l’organisme en cause résultant du caractère irrégulier de ces paiements, sur le caractère insuffisant des seuls éléments dont disposait le comptable public à la date du manquement, sans rechercher s’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, et notamment des pièces produites devant elle en défense par le comptable, que les paiements litigieux pouvaient être regardés comme effectivement dus, la Cour des comptes a entaché son arrêt d’erreur de droit.

b) Comptable public ayant pris en charge des mandats sur le fondement d’une convention conclue avec une société de voyages. Comptable ayant produit, à l’appui de ces paiements, d’une part une convention d’ouverture de compte avec cette société comportant le visa du contrôleur général économique et financier mais ne prévoyant pas de prix pour les prestations susceptibles d’être fournies et, d’autre part, un accord fixant la rémunération applicable à ces prestations mais ne comportant pas ce visa. En se bornant à constater qu’en l’absence de ce visa sur ce document, les prix des différentes prestations étaient non justifiés et les paiements effectués en contrepartie des prestations indus pour caractériser l’existence d’un préjudice financier résultant de ces paiements irréguliers, alors que le seul défaut de vérification du visa du contrôleur budgétaire par le comptable n’est pas, en lui-même, de nature à causer un préjudice financier à l’organisme public concerné, la Cour des comptes a entaché son arrêt d’erreur de droit.

1. Cf. CE, 22 février 2017, Ministre de l’économie et des finances c/ Mme Cauvet, n° 397924, aux Tables sur d’autres points.

2. Rappr. CE, Section, décision du même jour, Ministre de l’action et des comptes publics, n° 425542, à publier au Recueil.

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La Cour des comptes, qui a exigé des comptables qu’ils exercent un contrôle de légalité sur les pièces fournies par l’ordonnateur, alors que, en présence des pièces justificatives requises, ceux-ci étaient tenus de procéder aux paiements litigieux, a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

CE, 6e – 5e ch. réunies, 13 nov. 2019, n° 421299, Lebon T

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Les recettes perçues par une association en contrepartie de son activité propre de sous-location d’une salle polyvalente louée à une commune ne présentent pas le caractère de recettes publiques devant obigatoirement être perçue par un comptable public, s’agissant des recettes retirées de son activité propre par un cocontractant de l’administration.

CE, 6-5 chr, 26 juin 2019, n° 417386, Lebon

Cf. CE, Section, 6 novembre 2009, Société Prest’Action, n° 297877, p. 445.

Rappr., s’agissant de la qualification de comptable de fait, CE, 28 septembre 2016, M. Lecomte et autres, n°s 385903 385922, p. 395.

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