En indiquant que la société est une filiale du groupe industriel sans préciser s’il existe un engagement financier de la mère à l’égard de sa fille, le dossier de demande d’exploiter soumis à enquête publique ne peut être regardé comme suffisamment précis et étayé sur les capacités dont la société est effectivement en mesure de disposer. Une telle insuffisance est de nature à nuire à l’information complète du public.

CE, 6e – 5e ch. réunies, Société Eqiom 11 mars 2020, n° 423164, Lebon T

Société exploitant une usine de production de ciment s’étant bornée, dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter soumis à enquête publique, à indiquer le montant de son capital social, à préciser qu’elle était une filiale à 100 % d’un groupe industriel et à mentionner le chiffre d’affaires et le résultat net de ce groupe sur les trois dernières années.

En indiquant que la société est une filiale du groupe industriel sans préciser s’il existe un engagement financier de la mère à l’égard de sa fille, le dossier de demande ne peut être regardé comme suffisamment précis et étayé sur les capacités dont la société est effectivement en mesure de disposer. Une telle insuffisance est de nature à nuire à l’information complète du public.

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Le préfet saisi de la déclaration d’une ICPE, peut, afin d’imposer à l’exploitant des prescriptions complémentaires et spéciales, prendre un nouvel arrêté ou bien modifier l’arrêté qu’il avait pris antérieurement alors que l’installation relevait du régime de l’autorisation, dès lors que les prescriptions spéciales sont nécessaires pour garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.

CE, 6-5 chr, 26 juin 2019, n° 413898, Lebon T

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