Le haut-commissaire de la République doit d’abord examiner les incompatibilités applicables aux membres des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (art. 197 de la loi du 19 mars 1999), avant de saisir le Conseil d’Etat.

CE, 10e – 9e ch. réunies, 27 mars 2020, n° 436557, Lebon T.

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La notion d' »entreprises exploitées » en Nouvelle-Calédonie n’est susceptible de s’appliquer qu’aux entreprises ayant un établissement stable dans un Etat autre que la France.

CE, 10-9 chr, Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) 18 déc. 2019, n° 429996, Lebon T.

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La « loi du pays » instaurant uns discrimination positive à l’embauche est conforme à la Constitution et ne méconnaît pas le principe constitutionnel d’égalité.

CE, 10-9 chr, Mouvement des entreprises de France de Polynésie française (MEDEF PF) et Confédération des petites et moyennes entreprises de Polynésie française (CGPME PF) et autres 23 oct. 2019, n° 433595, Lebon T

Il résulte du dixième alinéa de l’article 74 de la Constitution et de l’article 18 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, lequel prévoit notamment que la Polynésie française peut prendre des mesures favorisant l’accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire, que les mesures prises sur le fondement de ces dispositions constitutionnelles et organiques ne peuvent intervenir que dans la mesure strictement nécessaire à la mise en œuvre du statut d’autonomie de la Polynésie française dès lors qu’elles dérogent, notamment, au principe constitutionnel d’égalité.

« Loi du pays » n° 2019-18 LP/APF adoptée le 8 juillet 2019 instituant une priorité d’embauche, à conditions de qualification et d’expérience professionnelles égales, au bénéfice des personnes justifiant d’une durée de résidence de dix, cinq ou trois ans sur le territoire de la Polynésie française, selon qu’il s’agit d’activités professionnelles nécessitant une protection renforcée, intermédiaire ou minimale de l’emploi local.

Il ressort des pièces du dossier que l’Assemblée de la Polynésie française, sur le fondement des articles 74 de la Constitution et 18 de la loi organique du 27 février 2004, a entendu favoriser l’accès à l’emploi des populations résidentes depuis une certaine durée sur le territoire. A cette fin, elle a prévu que lorsqu’une activité professionnelle dont la liste est arrêtée chaque année, atteint 10 % de recrutements de salariés dont la durée de résidence, appréciée à partir de leur date d’inscription à la caisse de prévoyance sociale, est respectivement de moins de dix, cinq ou trois ans, cette activité peut justifier d’une protection « minimale », « intermédiaire » ou « renforcée ». Ce seuil conduit à instaurer, pour les nouvelles embauches et en faveur des personnes justifiant d’une durée d’inscription à la caisse de prévoyance sociale supérieure, selon les cas, de trois ans, cinq ans ou dix ans, une priorité de recrutement à conditions de qualification et d’expérience professionnelles égales. Le taux unique retenu à partir duquel une activité professionnelle est éligible à une mesure de priorité d’embauche, d’une part, répond à l’objectif d’aider les populations concernées à accéder à l’emploi en minimisant le nombre de demandeurs d’emploi résidant depuis une certaine durée en Polynésie française, d’autre part, apparaît, en l’état de la situation de l’emploi local, strictement nécessaire à cette fin. L’article contesté de la « loi du pays » est ainsi conforme tant à l’article 74 de la Constitution qu’à l’article 18 de la loi organique du 27 février 2004.

« Loi du pays » prévoyant que, s’agissant de l’exercice d’une activité professionnelle soumise à une mesure de protection de l’emploi local, sauf lorsqu’il embauche une personne satisfaisant à la condition de durée de résidence, l’employeur doit notifier l’emploi vacant au service en charge de l’emploi et qu’il ne peut procéder à l’embauche d’une personne non bénéficiaire de cette protection aussi longtemps que ne lui a pas été délivrée, par ce service, une attestation constatant l’impossibilité de pourvoir l’offre par une candidature d’un bénéficiaire de la mesure de protection de l’emploi local ou qu’il n’a pas reçu, dans le délai d’un mois du dépôt de l’offre, une proposition de candidature par ce service. « Loi du pays » prévoyant que le non-respect de ces procédures fait l’objet d’une amende administrative.

En tant qu’elle ne réserve pas, en ce qui concerne la procédure d’embauche pour l’exercice d’une activité professionnelle soumise à une mesure de protection de l’emploi local, le cas des embauches réalisées dans l’urgence, la « loi du pays » va au-delà des strictes nécessités pour soutenir l’emploi local et méconnait en conséquence l’article 18 de la loi organique du 27 février 2004. Il en résulte que l’article correspondant est illégal dans cette mesure. Le constat de cette seule illégalité, conformément à l’article 177 de cette même loi organique, ne fait pas obstacle à la promulgation de la « loi du pays » sous réserve, tant que cette dernière n’aura pas été complétée sur ce point, qu’il n’en sera pas fait application aux embauches réalisées en urgence.

Cf. CE, 25 novembre 2009, Société Polynésie Intérim et autres, n°s 329047 329243 329262, p. 477.

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L’obligation d’affichage sur le terrain des mentions relatives, d’une part, à la consistance du projet et aux voies et délais de recours, d’autre part, à l’obligation de notification prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme (art. R. 424-15, A. 424-16 et A. 424-17 du code de l’urbanisme) s’applique de plein droit en Nouvelle-Calédonie.

CE, 10e – 9e ch. réunies, 13 févr. 2019, n° 422283, Lebon T

Conclusions du Rapporteur Public Continuer à lire … « L’obligation d’affichage sur le terrain des mentions relatives, d’une part, à la consistance du projet et aux voies et délais de recours, d’autre part, à l’obligation de notification prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme (art. R. 424-15, A. 424-16 et A. 424-17 du code de l’urbanisme) s’applique de plein droit en Nouvelle-Calédonie. »

Le principe de forfaitisation des sommes récupérables par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française dans le cadre de recours subrogatoires contre les tiers responsables de préjudices causés à ses assurés relèvent de la « loi du pays ».

CE, 10e et 9e ch. réunies, 25 janv. 2019, n° 425243, Lebon T

Il résulte des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 que les questions relatives à la sécurité sociale relèvent de la compétence de la Polynésie française. Au sein de cette matière, l’assemblée de la Polynésie française est compétente pour définir les principes fondamentaux de la sécurité sociale, qui doivent être fixés par les actes dénommés « loi du pays ». Il s’ensuit que l’assemblée de la Polynésie française est seule compétente pour déterminer l’organisation du recours des organismes sociaux contre les tiers responsables, qui relève des principes fondamentaux de la sécurité sociale. Il appartient seulement au pouvoir réglementaire, et donc au conseil des ministres, d’en déterminer les modalités de mise en œuvre.

Pour la détermination des sommes que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française est susceptible de récupérer par la voie d’un recours subrogatoire auprès des tiers responsables de préjudices causés à ses assurés, l’institution du principe d’une référence au montant forfaitaire appliqué pour les tarifs individuels des prestations de soins dispensées aux personnes ne relevant pas de la caisse de prévoyance sociale relève de la compétence de la « loi du pays ».

Conclusions du Rapporteur Public

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Le pouvoir réglementaire était compétent pour déterminer les obligations prudentielles qui pèsent sur les organismes gérant des régimes de sécurité sociale et assurant la gestion des placements destinés à contribuer au règlement des prestations de retraite ou d’invalidité dont ils ont la charge.

CE, 1re et 4e ch. réunies, 26 nov. 2018, n° 412177, Lebon T

Conclusions du Rapporteur Public

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Délégalisation d’une disposition législative empiétant sur le domaine du pouvoir réglementaire.

Cons. const., 11 oct. 2018, n° 2018-275 L.

Le dernier alinéa de l’article unique de la loi du 30 juin 1983 qui institue un comité chargé de proposer, sur l’ensemble du territoire national, des lieux et des actions qui garantissent la pérennité à travers les générations de la mémoire du crime d’esclavage. Ce comité est composé de personnalités qualifiées, notamment de représentants d’associations défendant la mémoire des esclaves.

Ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, ont un caractère réglementaire.

Voir CE, sect., 3 déc. 1999, n° 164789 165122, Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire, Lebon.

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