La publication d’un avis mentionnant la conclusion d’un contrat et les modalités de sa consultation fait courir le délai de recours de deux mois ouverts aux tiers par la jurisprudence Tarn-et-Garonne pour contester la validité du contrat, même si cet avis ne mentionne pas la date de conclusion du contrat.

39-08-01-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RECEVABILITÉ. – MESURES DE PUBLICITÉ FAISANT COURIR LE DÉLAI DE RECOURS – PUBLICATION D’UN AVIS MENTIONNANT LA CONCLUSION DU CONTRAT ET LES MODALITÉS DE SA CONSULTATION RJ1 – EXISTENCE, ALORS MÊME QUE L’AVIS NE MENTIONNE PAS LA DATE DE LA CONCLUSION DU CONTRAT. 39-08-01-03 La publication d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi permet de faire courir le délai de recours contre le contrat, la circonstance que l’avis ne…

Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, Centre hospitalier d’Avignon et Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) 3 juin 2020, 428845

La publication d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi permet de faire courir le délai de recours contre le contrat, la circonstance que l’avis ne mentionnerait pas la date de la conclusion du contrat étant sans incidence sur le point de départ du délai qui court à compter de cette publication.

Ainsi, les « avis d’attribution » d’un marché, publiés au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, conformément aux dispositions de l’article 85 du code des marchés publics alors applicable, figurant aujourd’hui à l’article R. 2183-1 du code de la commande publique, constituent une mesure de publicité appropriée susceptible de faire courir le délai de recours contentieux, alors même que ces publications ne font état que de l’attribution du marché, et non de sa conclusion, et ne mentionnent que les coordonnées de la cellule des marchés de l’acheteur, mention qui pourtant relevait des modalités de la consultation du contrat.

Cf. CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70.

Continuer à lire … « La publication d’un avis mentionnant la conclusion d’un contrat et les modalités de sa consultation fait courir le délai de recours de deux mois ouverts aux tiers par la jurisprudence Tarn-et-Garonne pour contester la validité du contrat, même si cet avis ne mentionne pas la date de conclusion du contrat. »

Les conseils régionaux de l’ordre des architectes n’ont pas intérêt à former un recours « Tarn-et-Garonne » contre un marché public confiant à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement d’études et l’exécution de travaux.

CE, 7e et 2e ch. réunies, Département de la Loire-Atlantique 3 juin 2020, n° 426932, Lebon T

Continuer à lire … « Les conseils régionaux de l’ordre des architectes n’ont pas intérêt à former un recours « Tarn-et-Garonne » contre un marché public confiant à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement d’études et l’exécution de travaux. »

Lorsque l’auteur d’un recours « Tarn-et-Garonne » se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d’établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité.

CE, 27 mars 2020, M. Le Monnier et autres, n° 426291, A.

Saisi par un tiers de conclusions contestant la validité d’un contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat de vérifier que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine. Lorsque l’auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d’établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité.

Recours contre un contrat de concession du service public du développement et de l’exploitation du réseau de distribution et de fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés, attribué à la société Enedis.

Requérants se prévalant de leur qualité de contribuables locaux pour contester, d’une part, la validité des clauses relatives à la délimitation du périmètre des ouvrages concédés, dont ils estimaient qu’elles n’incluaient pas certains dispositifs dans les biens de retour, d’autre part, la validité des clauses relatives à l’indemnité susceptible d’être versée au concessionnaire en cas de rupture anticipée du contrat, dont ils estimaient que l’application pouvait excéder le montant du préjudice réellement subi par ce dernier et constituer de ce fait une libéralité prohibée.

L’intérêt à agir des requérants en tant que contribuables locaux ne peut être écarté en se fondant sur le caractère aléatoire du déploiement des dispositifs exclus de la liste des ouvrages concédés et sur le caractère incertain de la mise en œuvre de la clause relative à la rupture anticipée du contrat : d’une part, le caractère éventuel ou incertain de la mise en œuvre de clauses est par lui-même dépourvu d’incidence sur l’appréciation de leur répercussion possible sur les finances ou le patrimoine de l’autorité concédante ; d’autre part, bien que l’article L. 111-52 du code de l’énergie fixe des zones de desserte exclusives pour les gestionnaires de réseaux publics et attribue de ce fait un monopole légal à la société Enedis et que la convention litigieuse a été conclue pour 30 ans, au vu des évolutions scientifiques, techniques, économiques et juridiques propres au secteur de l’énergie, des modifications d’une telle concession sont probables au cours de la période couverte par le contrat et pourraient notamment nécessiter la mise en œuvre des clauses critiquées.

Cf. CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70.

Continuer à lire … « Lorsque l’auteur d’un recours « Tarn-et-Garonne » se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d’établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité. »

Le préfet, préalablement à l’introduction d’un recours en contestation de la validité d’un contrat, peut saisir l’autorité compétente d’un recours gracieux lequel interrompt le délai de recours contentieux.

CE, 7e – 2e ch. réunies, 28 juin 2019, n° 420776, Lebon T

Conclusions du Rapporteur Public

Cf. CE, 16 mai 1984, Commune de Vigneux-sur-Seine, n° 19816, p. 182 ; CE, 18 avril 1986, Commissaire de la République de l’Ille-et-Vilaine, n° 62470, T. pp. 412-423-431-648.

Continuer à lire … « Le préfet, préalablement à l’introduction d’un recours en contestation de la validité d’un contrat, peut saisir l’autorité compétente d’un recours gracieux lequel interrompt le délai de recours contentieux. »

Le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière, mais un candidat dont l’offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l’appréciation des autres offres.

CE, 7e – 2e ch. réunies, 9 nov. 2018, n° 420654.

Analyse

Un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction. Au titre de tels manquements, le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière. Un candidat dont l’offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l’appréciation des autres offres. Il ne saurait notamment soutenir que ces offres auraient dû être écartées comme irrégulières ou inacceptables, un tel moyen n’étant pas de ceux que le juge devrait relever d’office. Il  en va ainsi y compris dans l’hypothèse où toutes les offres ont été écartées comme irrégulières ou inacceptables, sauf celle de l’attributaire, et qu’il est soutenu que celle-ci aurait dû être écartée comme irrégulière ou inacceptable.

Requérants soutenant que, du fait des irrégularités de l’offre de la société attributaire du marché, qui la rendent, selon eux, irrégulière et inacceptable, le contenu du contrat litigieux est lui-même entaché d’un vice.

Il résulte de ce qui a été précédemment précédemment qu’ils ne peuvent soulever un tel moyen que si le vice ainsi allégué est d’ordre public, c’est-à-dire si le contenu du contrat est illicite. Le contenu d’un contrat ne présente un caractère illicite que si l’objet même du contrat, tel qu’il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu’il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu’en s’engageant pour un tel objet le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement.

Cf. CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70.

Cf. CE, Section, 5 février 2016, Syndicat mixte des transports en commun Hérault transport, n° 383149, p.10. Continuer à lire … « Le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière, mais un candidat dont l’offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l’appréciation des autres offres. »