Le point de départ de la prescription quadriennale est la date d’exigibilité de la subvention, soit la date à laquelle le demandeur a notifié au préfet l’achèvement des travaux justifiant le subvention.

CE, 3-8 chr, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation c/ EARL du Coteau 7 févr. 2020, n° 418175, Lebon T.

Article 14 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 prévoyant que le versement de la subvention est effectué sur justification de la réalisation du projet et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la décision attributive.

Il en résulte que la créance dont se prévaut la société, dont le principe lui était acquis en vertu de la décision d’attribution de la subvention du 30 novembre 2005, est devenue liquide et exigible à raison de l’achèvement des travaux, au plus tard à la date de déclaration d’achèvement transmise par la société à l’administration. La société ayant informé le préfet de l’achèvement de ses travaux par un courrier du 8 novembre 2007, le délai de prescription quadriennale a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 2008 pour s’achever le 31 décembre 2011.

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Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. La créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi.

CE, sect., 3 déc. 2018, n° 412010, Lebon.

1) En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage.

2) Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des articles D. 349 à D. 351 du code de procédure pénale (CPP), révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer.

a) A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.

b) Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif.

c) Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi.

3) Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi.

4) a) Détenu incarcéré, pendant plus de dix-neuf mois, dans des cellules collectives sous-dimensionnées pour le nombre d’occupants, dépourvues d’un apport de lumière naturelle suffisant, privées d’un système d’aération adapté au climat local et dans des conditions d’intimité et d’hygiène notablement insuffisantes. Les effets cumulés de ces éléments, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils seraient liés aux exigences qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre, constituent, eu égard à leur nature et à leur durée, une épreuve qui excède les conséquences inhérentes à la détention. Ils caractérisent, par suite, des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine constitutives d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer. Il suit de là que l’obligation dont se prévaut le requérant à l’encontre de l’Etat n’est pas sérieusement contestable.

b) Détenu incarcéré du 24 mai 2011 au 6 août 2013. Demande indemnitaire correspondante prescrite pour l’année 2011. Compte-tenu, d’une part, de la nature de ces manquements et de leur durée et, d’autre part, de la circonstance qu’ils ont été précédés de plus de sept mois de détention dans des conditions analogues, il y a lieu, eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, de fixer le montant de la provision au versement de laquelle l’Etat doit être condamné à 1 000 euros au titre de la période courant du 1er janvier au 31 mai 2012, à 3 600 euros au titre de la période courant du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, et à 900 euros pour la période courant du 1er juin 2013 au 6 août 2013, soit au total 5 500 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.

Cf. CE, Section, 6 décembre 2013, M. Thévenot, n° 363290, p. 972 ; CE, 13 janvier 2017, M. Coesnon, n° 389711, p. 6.

Cf. CE, 5 juin 2015, M. Langlet, n° 370896, T. pp. 741-869 ; CE, 13 janvier 2017, M. Coesnon, n° 389711, p. 6.

Rappr. CE, 6 novembre 2013, Mme Dezeuze, veuve Miota, n° 354931, p. 267.

Cf. CE, Section, 6 décembre 2013, M. Thévenot, n° 363290, p. 972.

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