Le renouvellement d’une prolongation d’activité d’un praticien hospitalier ne peut être regardé comme tacitement acquis en l’absence de notification d’un refus de renouvellement deux mois avant la date d’échéance de la période.

CE, 5e et 6e ch. réunies, 18 mars 2019, n° 414219, Lebon T.

Il résulte de l’article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 et des articles 3, 4 et 5 du décret n° 2005-207 du 1er mars 2005, d’une part, que le praticien hospitalier qui, bénéficiant d’une prolongation d’activité, souhaite en obtenir le renouvellement doit, deux mois au moins avant l’échéance de la période de prolongation en cours, transmettre à l’autorité investie du pouvoir de nomination et au directeur de l’établissement d’affectation un certificat médical d’aptitude physique et mentale et, d’autre part, qu’un éventuel refus de renouvellement doit être notifié par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’intéressé également deux mois au moins avant l’échéance de la période en cours.

Si la méconnaissance de cette dernière règle, dont l’objet est de faire bénéficier l’intéressé d’un préavis, est de nature à engager la responsabilité de l’administration à son égard, le renouvellement ne peut être regardé comme tacitement acquis en l’absence de notification d’un refus de renouvellement deux mois avant la date d’échéance de la période.

Une décision tacite de renouvellement ne naît qu’à la date d’échéance, si à cette date l’intéressé n’a pas reçu notification d’un refus et sous réserve que le certificat requis ait été transmis en temps utile et que la durée maximale de prolongation ne soit pas atteinte.

Rappr., s’agissant du refus de renouvellement d’un contrat, CE, 12 février 1993, Mme Dubernat, n° 109722, T. pp. 562-858-936 ; CE, 15 mars 2017, Mme Maldonado, n° 390757, T. p. 649.

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