Droit de l’UE et protection des données à caractère personnel.

CE, 10e – 9e ch. réunies, 26 juill. 2018, n° 394922, Lebon T

Analyse

Ne relèvent pas du champ d’application de l’article 15, paragraphe 1 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 les dispositions des articles L. 851-5 et L. 851-6, ainsi que celles des chapitres II, III et IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure dès lors qu’elles portent sur des techniques de recueil de renseignement qui sont directement mises en œuvre par l’Etat sans régir les activités des fournisseurs de services de communications électroniques en leur imposant des obligations spécifiques

Eu égard au champ d’application de l’article 15, paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002 tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, en relèvent tant l’obligation de conservation induite par l’article L 851-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) que les accès administratifs aux données de connexion, y compris en temps réel, qui la justifient, prévus aux articles L. 851-1, L. 851-2 et L. 851-4 de ce code. Il en va de même des dispositions de l’article L. 851-3 du CSI qui, si elles ne font pas peser sur les opérateurs et personnes concernés une obligation préalable de conservation, leur imposent cependant de mettre en oeuvre sur leurs réseaux des traitements automatisés destinés à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste.

En revanche, il résulte clairement de la directive du 12 juillet 2002 que ne relèvent pas de son champ les dispositions des articles L. 851-5 et L. 851-6, ainsi que celles des chapitres II, III et IV du titre V du livre VIII du CSI dès lors qu’elles portent sur des techniques de recueil de renseignement qui sont directement mises en oeuvre par l’Etat sans régir les activités des fournisseurs de services de communications électroniques en leur imposant des obligations spécifiques. Dès lors, ces dispositions ne sauraient être regardées comme mettant en oeuvre le droit de l’Union européenne et, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la directive du 12 juillet 2002 interprétée à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent être utilement invoqués à leur encontre.

Conclusions du rapporteur public

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