Seul le conseil municipal est compétent pour désigner un autre de ses membres que le maire afin de représenter la commune devant la juridiction, le juge doit relever d’office l’irrecevabilité de la demande de la commune représentée par son maire ou par une personne qui n’a pas été légalement désignée.

CE, 10-9 chr, 30 janv. 2020, n° 421952, Lebon T

Il résulte de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et de l’article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 pris pour son application, qu’un maire qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts doit prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désigner, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer.

Il résulte des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment de son article L. 122-12, rédigé dans des termes identiques à l’article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT), que lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune dans un litige donné ou pour la signature ou l’exécution d’un contrat, seul le conseil municipal est compétent pour désigner un autre de ses membres soit pour représenter la commune en justice soit pour signer le contrat ou intervenir dans son exécution.

Lorsque le maire estime ne pas devoir exercer ses compétences à raison d’un conflit d’intérêts, il ne saurait désigner la personne habilitée soit à représenter la commune en justice dans un litige donné soit à signer ou exécuter un contrat que si ses intérêts ne se trouvent pas en opposition avec ceux de la commune.

Lorsqu’une telle opposition ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, il appartient au juge de relever d’office l’irrecevabilité de la demande de la commune représentée par son maire ou par une personne qui n’a pas été légalement désignée.

Commet une erreur de droit une cour qui se borne à relever, pour juger irrecevable la demande d’une commune représentée par le premier adjoint au maire, qu’en dépit de l’arrêté par lequel le maire avait délégué à son premier adjoint ses compétences en matière d’urbanisme, seul le conseil municipal de la commune avait compétence pour désigner un autre de ses membres pour ester en justice en son nom, sans rechercher si les intérêts du maire se trouvaient, dans ce litige, en opposition avec ceux de la commune.

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La circonstance qu’une circulaire n’ait pas été publiée sur le site internet est sans incidence sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de l’abroger.

CE, 2e – 7e ch. réunies, 26 juill. 2018, n° 414151, Lebon T

Analyse

La circonstance qu’une circulaire n’ait pas été publiée sur le site internet créé à cet effet, contrairement à ce qu’exige l’article 1er du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, aujourd’hui reprises à l’article R. 312-8 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), est sans incidence sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de l’abroger.

Conclusions du rapporteur public

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Les commentaires administratifs publiés au BOFiP qui ne contiennent aucune disposition impérative à caractère général ne sont pas des décisions susceptibles de recours.

CE, 8e – 3e ch. réunies, 27 juin 2018, n° 419030, Lebon T

Analyse

Société demandant l’annulation pour excès de pouvoir d’un paragraphe de commentaires administratifs publiés au BOFiP relatifs aux taxes déductibles de la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) selon le régime de droit commun, et soutenant que ce paragraphe, dont les énonciations sont assorties d’exemples de taxes devant être regardées comme grevant le prix de biens et services vendus par l’entreprise et donc comme déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée, méconnaît les dispositions du b du 4 du I de l’article 1586 sexies du code général des impôts (CGI), dont il a pour objet d’éclairer la portée, en tant qu’il ne mentionne pas la contribution pour la vente en gros de médicaments remboursables instituée à l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale (CSS).

Les commentaires attaqués, dont les exemples qu’ils mentionnent ne sont pas présentés comme exhaustifs, ne comportent aucune mention relative, à titre d’exemple, à la contribution sur la vente en gros de médicaments remboursables et ne prennent nullement position sur le traitement de cette contribution pour la détermination de la base d’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ils ne contiennent ainsi, pour ce qui concerne cette contribution, aucune disposition impérative à caractère général. Irrecevabilité des conclusions présentées par la société requérante.

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