Qu’elle soit formulée antérieurement ou postérieurement à l’avis rendu par une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, une demande indemnitaire présentée à l’administration n’est pas de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription prévu par l’article L. 1142-28 du CSP.

CE, 5-6 chr, 12 févr. 2020, n° 435498, Lebon

Il résulte des travaux parlementaires préparatoires à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 que le législateur a entendu inclure dans le champ d’application de la prescription décennale que prévoit l’article L. 1142-28 du code de la santé publique (CSP) non seulement les actions susceptibles d’être engagées contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sur le fondement des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 du CSP, mais aussi, bien qu’elles ne soient pas expressément mentionnées par l’article L. 1142-28, celles susceptibles de l’être sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du même code.

Lorsque, en application du quatrième alinéa de l’article L. 1142-7 du CSP, la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, soit par une demande au titre de la procédure de règlement amiable, soit par une demande au titre de la procédure de conciliation, a suspendu le délai de prescription applicable à l’action indemnitaire, il résulte des dispositions de l’article 2238 du code civil que ce délai recommence à courir pour la durée restant à courir ou, si celle-ci est inférieure à six mois, pour une durée de six mois.

Si la demande a été présentée à la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux au titre de la procédure de règlement amiable, le délai de prescription recommence à courir, dans le cas où la commission conclut à l’absence de droit à réparation, à compter de la date à laquelle cet avis de la commission est notifié à l’intéressé.

Dans le cas où la commission estime que le dommage est indemnisable par un établissement de santé ou au titre de la solidarité nationale, si l’intéressé reçoit une offre d’indemnisation de l’assureur de la personne considérée comme responsable ou de l’ONIAM, le délai recommence à courir à compter de la date de réception de cette offre.

Si la demande a été présentée au titre de la procédure de conciliation, le délai de prescription recommence à courir à la date à laquelle l’intéressé reçoit le courrier de la commission l’avisant de l’échec de la conciliation, ou à la date à laquelle le document de conciliation partielle mentionné à l’article R. 1142-22 du CSP est signé par les deux parties.

En prévoyant, au second alinéa de l’article L. 1142-28 du CSP issu de la loi du 26 janvier 2016, que les règles de la prescription extinctive prévues au titre XX du livre III du code civil s’appliquent au régime spécifique de prescription décennale, le législateur a entendu fixer l’ensemble des causes interruptives inhérentes à ce régime et exclure, par suite, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2016, pour les litiges de responsabilité médicale mettant en cause des personnes publiques, l’application des causes interruptives prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Or, à la différence de ce que prévoient les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, aucune disposition du titre XX du livre III du code civil ne prévoit qu’une demande de paiement ou une réclamation adressée à une administration ait pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai de prescription.

Par suite, qu’elle soit formulée antérieurement ou postérieurement à l’avis rendu par une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, une demande indemnitaire présentée à l’administration n’est pas de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription prévu par l’article L. 1142-28 du CSP.

Cf., sous l’empire du droit antérieur à la loi du 26 janvier 2016, CE, 23 juillet 2014, Mme Data, n° 375829, p. 241.

Comp., s’agissant de l’effet interruptif d’une telle saisine sur le délai de recours contentieux, CE, 17 juillet 2013, Mme Houcham, n° 368260, T. pp. 755-829.

Continuer à lire … « Qu’elle soit formulée antérieurement ou postérieurement à l’avis rendu par une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, une demande indemnitaire présentée à l’administration n’est pas de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription prévu par l’article L. 1142-28 du CSP. »

L’ordre de juridiction compétent pour connaître de l’action en garantie ouverte à l’ONIAM par l’article L. 1221-14 du CSP doit être déterminé en fonction de la nature du contrat d’assurance conclu entre l’assureur, contre lequel cette action est dirigée, et la structure de transfusion sanguine reprise par l’Etablissement français du sang (EFS) : si ce contrat est de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une telle action ; s’il présente le caractère d’un contrat administratif, par application de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et de l’article 29 du code des marchés publics, l’action en garantie de l’ONIAM doit être portée devant la juridiction administrative.

CE, 5e et 6e ch. réunies, 9 mai 2019, n° 426365, Lebon T

Recours ouverts aux débiteurs de l’indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale.

Indemnisation par l’ONIAM des victimes de contaminations transfusionnelles (2) – 1) Juridiction compétente pour connaître de l’action en garantie de l’ONIAM contre les assureurs des structures de transfusion sanguine reprise par l’EFS (art. L. 1211-14 du CSP) – a) Détermination de l’ordre de juridiction compétent en fonction de la nature du contrat d’assurance – b) Compétence de la juridiction pour statuer sur l’ensemble des questions qui s’y rapportent, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance du 1er septembre 2005 (1) – c) Compétence de la juridiction pour connaître de l’opposition formée par l’assureur contre le titre exécutoire émis par l’ONIAM – 2) Règles de prescription applicables – a) Litiges en cours au 1er juin 2010 – Prescription biennale (art. L. 114-1 du code des assurances) (3) – b) Litiges engagés après le 1er juin 2010 – Prescription décennale (art. L. 1142-28 du CSP).

L’ordre de juridiction compétent pour connaître de l’action en garantie ouverte à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP) doit être déterminé en fonction de la nature du contrat d’assurance conclu entre l’assureur, contre lequel cette action est dirigée, et la structure de transfusion sanguine reprise par l’Etablissement français du sang (EFS). Si ce contrat est de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une telle action. S’il présente le caractère d’un contrat administratif, par application de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et de l’article 29 du code des marchés publics, l’action en garantie de l’ONIAM doit être portée devant la juridiction administrative.

En prévoyant, à l’article L. 1221-14 du CSP, la possibilité pour l’ONIAM de former une action en garantie contre les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS pour récupérer les sommes qu’il a versées aux victimes, le législateur a entendu conférer à la juridiction compétente pour connaître de cette action en garantie plénitude de juridiction pour statuer sur l’ensemble des questions qui s’y rapportent, y compris celles qui ont trait à la responsabilité de l’assuré dans la survenue du dommage, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005.

La juridiction compétente pour connaître de l’action en garantie formée par l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 1221-14 du CSP l’est également pour connaître de l’opposition formée par l’assureur contre le titre exécutoire émis par l’office, lorsque celui-ci a choisi cette voie pour procéder au recouvrement de sa créance.

Il résulte de la combinaison des article L. 1142-28 du CSP et L. 114-1 du code des assurances que, s’agissant des litiges en cours au 1er juin 2010, l’ONIAM est substitué à l’EFS à l’égard tant des victimes que des tiers payeurs, ces derniers ne pouvant toutefois engager une action subrogatoire à l’égard de l’office que si l’établissement de transfusion sanguine à l’origine du dommage était assuré et si sa couverture d’assurance n’est pas épuisée ou venue à expiration. S’agissant des litiges engagés après le 1er juin 2010, d’une part, l’ONIAM est tenu d’indemniser la victime au titre de la solidarité nationale, d’autre part, l’office et les tiers payeurs peuvent engager une action subrogatoire contre l’EFS, après avoir indemnisé la victime, à la condition que l’établissement de transfusion sanguine à l’origine du dommage ait été assuré et que sa couverture d’assurance ne soit pas épuisée ou venue à expiration.

Lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le IV de l’article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, il agit en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Dès lors, dans ces procédures, l’office dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances.

Lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du CSP, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévu à l’article L. 1142-28 du CSP.

Cf. TC, 8 octobre 2018, Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales c/ Société Axa France IARD, n° 4133, à publier au Recueil.

Cf. CE, 18 mai 2011, Etablissement français du sang, n° 343823, p. 243 ; CE, 24 mai 2017, Etablissement français du sang, n° 395490, T. p. 755.

Rappr. Cass. civ. 1ère, 29 juin 2016, n° 15-19.751, Bull. 2016, I, n° 150.

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L’établissement ayant fabriqué le produit sanguin et celui qui l’a distribué à l’établissement de santé qui a pratiqué la transfusion doivent être regardés comme les fournisseurs du produit sanguin et sont solidairement responsables des préjudices ayant résulté de la contamination de ce produit à l’égard des tiers payeurs.

CE, 5e et 6e ch. réunies, 4 févr. 2019, n° 412729, Lebon T

Dans l’hypothèse où l’établissement ayant fabriqué le produit sanguin n’est pas le même que celui qui l’a distribué à l’établissement de santé qui a pratiqué la transfusion, ces deux établissements de transfusion sanguine doivent être regardés comme les fournisseurs du produit sanguin et sont, en conséquence, solidairement responsables des préjudices ayant résulté de la contamination de ce produit. Il en résulte que le tiers payeur peut, dans cette hypothèse, exercer un recours subrogatoire contre l’Etablissement français du sang (l’EFS) si l’un au moins des deux établissements remplit la condition de couverture assurantielle prévue par le dernier alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP). Continuer à lire … « L’établissement ayant fabriqué le produit sanguin et celui qui l’a distribué à l’établissement de santé qui a pratiqué la transfusion doivent être regardés comme les fournisseurs du produit sanguin et sont solidairement responsables des préjudices ayant résulté de la contamination de ce produit à l’égard des tiers payeurs. »

La prescription biennale opposée à l’EFS par la société d’assurances, assureur de l’association aux droits et obligations de laquelle est venu l’EFS, ne peut être assimilée ni à une absence d’assurance de cet établissement, ni à un dépassement de la garantie d’assurance, notamment par le dépassement des plafonds, ni à l’expiration du délai de validité de la couverture d’assurance, au sens du 8ème alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP) et ne prive pas l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) de son action subrogatoire contre l’EFS.

CE, 5e et 6e ch. réunies, 9 nov. 2018, n° 414479, Lebon T.

Pour rejeter la demande de l’Etablissement français du sang (EFS) tendant à être déchargé de toute condamnation, ne commet pas d’erreur de droit une cour administrative d’appel qui retient que la prescription biennale opposée à l’EFS par la société d’assurances, assureur de l’association aux droits et obligations de laquelle est venu l’EFS, ne peut être assimilée ni à une absence d’assurance de cet établissement, ni à un dépassement de la garantie d’assurance, notamment par le dépassement des plafonds, ni à l’expiration du délai de validité de la couverture d’assurance, au sens du 8e alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP).

Continuer à lire … « La prescription biennale opposée à l’EFS par la société d’assurances, assureur de l’association aux droits et obligations de laquelle est venu l’EFS, ne peut être assimilée ni à une absence d’assurance de cet établissement, ni à un dépassement de la garantie d’assurance, notamment par le dépassement des plafonds, ni à l’expiration du délai de validité de la couverture d’assurance, au sens du 8ème alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP) et ne prive pas l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) de son action subrogatoire contre l’EFS. »

Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation dont il a indemnisé la victime, ou son assureur subrogé, peut exercer un recours contre un co-auteur n’ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien d’un tel véhicule, selon les conditions du droit commun. Lorsque la victime était hospitalisée sans son consentement, le conducteur ou son assureur ne peut rechercher la responsabilité de l’établissement de santé que si celui-ci a commis une faute permettant à son patient de quitter l’établissement et si, de ce fait, le comportement de celui-ci a concouru à l’accident.

CE, 1re et 4e ch. réunies, 9 nov. 2018, n° 412799. Lebon T.

Rappr. Cass. Civ. 2e, 10 mars 2004, Mutuelle nationale des sports et autre c/ Groupama Bretagne et autres, n° 02-13.518, Bull. civ. II, n° 95 ; Cass. Civ. 2e, 22 septembre 2005, Compagnie Groupama Sud et autre c/ Mme Spanu et autres, n° 04-14.856, inédit au Bulletin ; Cass. Civ. 2e, 18 avril 2013, Société Maaf assurances c/ M. Botteli et autres, n° 12-13.579, inédit au Bulletin.

Rappr. CE, 12 décembre 1979, Centre hospitalier de Sevrey, n° 10706, p. 464 ; CE, 23 décembre 1981, Centre hospitalier de Bayonne, n° 18345, T. p. 903.

Continuer à lire … « Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation dont il a indemnisé la victime, ou son assureur subrogé, peut exercer un recours contre un co-auteur n’ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien d’un tel véhicule, selon les conditions du droit commun. Lorsque la victime était hospitalisée sans son consentement, le conducteur ou son assureur ne peut rechercher la responsabilité de l’établissement de santé que si celui-ci a commis une faute permettant à son patient de quitter l’établissement et si, de ce fait, le comportement de celui-ci a concouru à l’accident. »