En estimant que les vétérinaires liés à la société requérante par un contrat de collaboration libérale exerçaient au domicile professionnel d’exercice de cette société situé à Carros en qualité de vétérinaires à domicile et en en déduisant que, compte tenu de ce que la société dispose également d’un établissement de soins vétérinaires situé à son domicile professionnel d’exercice de Lyon, une telle activité de vétérinaires à domicile n’est pas autorisée, le Conseil national de l’ordre des vétérinaires a fait une application exacte de l’article R. 242-57.

CE, 4-1 chr, Société ADOMVET et autres 20 déc. 2019, n° 410771, Lebon T

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