Les délais dans lesquels l’avis d’audience est adressée par la CNDA ont pour objet de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement ses observations de sorte que leur méconnaissance est de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie, alors même que l’avocat mandaté pour assister l’intéressé est présent lors de l’audience.

CE, 10e et 9e ch. réunies, 27 mars 2020, n° 431290, Lebon T

Les dispositions de l’article R. 733-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qui fixent les délais dans lesquels l’avis d’audience est adressée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) aux parties ont pour objet, non seulement d’informer l’intéressé de la date de l’audience afin de lui permettre d’y être présent ou représenté, mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement ses observations. Il s’ensuit que leur méconnaissance est de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie, alors même que l’avocat mandaté pour assister l’intéressé est présent lors de l’audience.

Rappr., s’agissant du délai de convocation du fonctionnaire devant le conseil de discipline, CE, 1er mars 1996, M. Reynes, N° 146854, T. p. 988 ; s’agissant du délai de convocation devant la chambre nationale de discipline des architectes, CE, 23 juin 2004, M. Fourgous, n° 240876, T. p. 861 ; s’agissant du délai de convocation devant la formation disciplinaire du CNESER, CE, 22 février 2012, M. Guyot, n° 333573, T. p. 784.

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En cas de désignation tardive de l’avocat à l’aide juridictionnelle rendant en pratique impossible l’introduction du recours avant l’expiration du délai de recours, le recours introduit dans le mois qui suit la date de cette désignation ne peut être regardé comme tardif.

CE, 2-7 chr, 29 nov. 2019, n° 415837, Lebon T

Il résulte des articles L. 731-2 et R. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), de l’article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 que le président de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ou les présidents qu’il a désignés peuvent rejeter par une ordonnance motivée les recours manifestement irrecevables parce que tardifs, notamment lorsque le recours du requérant ayant obtenu l’aide juridictionnelle a été enregistré après l’expiration du nouveau délai ouvert, dans les conditions prévues par l’article 39 du décret du 19 décembre 1991, à la suite de l’interruption du délai de recours par l’effet de la demande d’aide juridictionnelle.

Toutefois, afin d’assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu’il tient de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où l’auxiliaire de justice justifie avoir été informé de sa désignation à une date rendant en pratique impossible l’introduction du recours avant l’expiration de ce nouveau délai, le recours introduit dans le mois qui suit la date de cette information ne peut être regardé comme tardif.

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Retrait du statut de réfugié au fiché S : si l’inscription d’une personne dans le fichier des personnes recherchées ne saurait suffire à établir la menace à l’ordre public, mais il appartient au juge de l’asile, que la fiche S soit ou non produite à l’instance, de se forger une conviction au vu de l’argumentation des parties sur ce point dans le cadre de la procédure contradictoire et il ne saurait dénier toute force probante à l’inscription au fichier S sans user de ses pouvoirs d’instruction pour recueillir toutes informations pertinentes, notamment auprès du ministre de l’intérieur, qu’il peut appeler dans l’instance.

CE, 10e – 9e ch. réunies, 30 janv. 2019, n° 416013, Lebon

Si l’inscription d’une personne dans le fichier des personnes recherchées pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ne saurait, par elle-même, suffire à établir que la condition posée par le 1° de l’article L.711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est remplie, il appartient au juge de l’asile, lorsqu’il est informé d’une telle inscription, que la fiche soit ou non produite à l’instance, de se forger une conviction au vu de l’argumentation des parties sur ce point dans le cadre de la procédure contradictoire et il ne saurait dénier toute force probante à l’inscription au fichier d’une personne faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat sans user de ses pouvoirs d’instruction pour recueillir toutes informations pertinentes, notamment auprès du ministre de l’intérieur, qu’il peut appeler dans l’instance afin qu’il apporte au débat contradictoire tous éléments et informations sur les circonstances et les motifs de l’inscription en cause.

Continuer à lire … « Retrait du statut de réfugié au fiché S : si l’inscription d’une personne dans le fichier des personnes recherchées ne saurait suffire à établir la menace à l’ordre public, mais il appartient au juge de l’asile, que la fiche S soit ou non produite à l’instance, de se forger une conviction au vu de l’argumentation des parties sur ce point dans le cadre de la procédure contradictoire et il ne saurait dénier toute force probante à l’inscription au fichier S sans user de ses pouvoirs d’instruction pour recueillir toutes informations pertinentes, notamment auprès du ministre de l’intérieur, qu’il peut appeler dans l’instance. »