CE, 10e et 9e ch. réunies, 27 mars 2020, n° 431290, Lebon T
Les dispositions de l’article R. 733-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qui fixent les délais dans lesquels l’avis d’audience est adressée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) aux parties ont pour objet, non seulement d’informer l’intéressé de la date de l’audience afin de lui permettre d’y être présent ou représenté, mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement ses observations. Il s’ensuit que leur méconnaissance est de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie, alors même que l’avocat mandaté pour assister l’intéressé est présent lors de l’audience.
Rappr., s’agissant du délai de convocation du fonctionnaire devant le conseil de discipline, CE, 1er mars 1996, M. Reynes, N° 146854, T. p. 988 ; s’agissant du délai de convocation devant la chambre nationale de discipline des architectes, CE, 23 juin 2004, M. Fourgous, n° 240876, T. p. 861 ; s’agissant du délai de convocation devant la formation disciplinaire du CNESER, CE, 22 février 2012, M. Guyot, n° 333573, T. p. 784.