la seule circonstance que la cellule de reclassement, destinée à mettre en œuvre des actions d’urgence, ait été créée ou même ait commencé de fonctionner fasse légalement obstacle à la conclusion d’une convention de coopération à laquelle est subordonnée la participation de l’Etat au financement d’une cellule chargée de mettre en œuvre des actions de reclassement (art. R. 5111-1, R. 5111-2 et R. 5123-3 du code du travail).

CE, 1re et 4e ch. réunies, 8 juill. 2019, n° 417702, Lebon T.

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