Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 22/07/2022, 462039, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a, le 3 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat en application de l’article L. 52-15 du code électoral de sa décision du 7 février 2022 rejetant le compte de campagne de M. C…, candidat tête de liste  »  » Aktè Kilti Matnik  » à l’élection des conseillers à l’assemblée de Martinique qui s’est déroulée le 20 et le 27 juin 2021.

La saisine de la CNCCFP a été communiquée à M. C… qui n’a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code électoral ;
– la loi n°2019-1269 du 2 décembre 2019 ;
– la loi n°2021-191 du 22 février 2021 ;
– la loi n°2021-884 du 27 juillet 2021 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a, le 3 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat en application de l’article L. 52-15 du code électoral de sa décision du 7 février 2022 rejetant le compte de campagne de M. C…, candidat tête de liste  »  » Aktè Kilti Matnik  » à l’élection des conseillers à l’assemblée de Martinique qui s’est déroulée le 20 et le 27 juin 2021.

La saisine de la CNCCFP a été communiquée à M. C… qui n’a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code électoral ;
– la loi n°2019-1269 du 2 décembre 2019 ;
– la loi n°2021-191 du 22 février 2021 ;
– la loi n°2021-884 du 27 juillet 2021 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat,

– les conclusions de Mme A… de Moustier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, l’article L. 52-4 du code électoral dispose que :  » Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée  » le mandataire financier. (…) / Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l’un des membres d’un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte de dépôt « . Selon l’article L. 52-15 du même code :  » La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1. / (…) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection (…) « .

2. D’autre part, l’article L. 558-1 A du code électoral dispose que les conseillers à l’assemblée de Guyane et les conseillers à l’assemblée de Martinique sont élus dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code électoral et au livre VI bis propre à l’élection de ces conseillers. L’article L. 52-15 de ce code prescrit à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) de saisir le juge de l’élection lorsqu’elle constate que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit ou qu’elle rejette le compte d’un candidat. En vertu de l’article L. 558-14 du même code, créé par l’article 8 de la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, lequel fixe spécialement les conditions dans lesquelles le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible un candidat à l’élection à l’assemblée de Guyane ou de Martinique, dérogeant ainsi aux règles de droit commun prévues à l’article L. 118-3 du même code :  » Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit « .

3. Il appartient au juge de l’élection, pour apprécier s’il y a lieu de faire usage à l’égard d’un candidat à l’élection aux assemblées de Guyane et de Martinique de la faculté ouverte par les dispositions de l’article L. 558-14 du code électoral en présence d’un manquement à une règle relative au financement des campagnes électorales, d’examiner si la règle méconnue présente ou non un caractère substantiel et, le cas échéant, de tenir compte du caractère délibéré ou non du manquement, de l’existence éventuelle d’autres motifs d’irrégularité du compte, du montant des sommes en cause et de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce. Si le juge de l’élection estime qu’il y a lieu de prononcer l’inéligibilité d’un candidat à l’élection des conseillers de l’assemblée de Guyane ou à celle des conseillers de l’assemblée de Martinique, une telle inéligibilité est d’une durée d’un an et ne vaut que pour l’élection considérée.

4. Il résulte de l’instruction que M. C…, dont la liste a recueilli 2,23 % des suffrages exprimés à l’issue du premier tour de scrutin de l’élection des conseillers à l’assemblée de Martinique le 20 juin 2021, a déposé, dans le délai prescrit, un compte de campagne faisant apparaître un montant de dépenses de 1 424 euros et un montant de recettes de 3 302 euros dont 1 419 euros d’apport personnel. La CNCCFP a rejeté son compte de campagne au motif qu’une somme de 1 175 euros avait été réglée directement, et non par le mandataire financier, comme le prévoit l’article L. 52-4 du code électoral.

5. En réglant directement la somme de 1 175 euros qui, si elle représentait moins de 1 % du plafond des dépenses électorales applicable, correspondait à 82 % de ses dépenses de campagne, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-4 du code électoral, M. C… doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant commis un manquement délibéré à une règle substantielle du financement des campagnes électorales. Il y a lieu de le déclarer inéligible en qualité de conseiller à l’assemblée de Martinique pour une durée d’un an à compter de la date de la présente décision.

D E C I D E :
————–

Article 1er : M. C… est déclaré inéligible en qualité de conseiller à l’assemblée de Martinique pour une durée d’un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne, à M. B… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

ECLI:FR:CECHR:2022:462039.20220722

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