Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 01/06/2022, 452644

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2017 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande de modification de son obligation réglementaire de service au titre de l’année scolaire 2016-2017 ainsi que les décisions des 18 avril et 15 juin 2017 par lesquelles, respectivement, le recteur de l’académie et le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ont rejeté ses recours administratifs, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de fixer son obligation de service à huit heures par semaine au titre de l’année scolaire 2016-2017 et, enfin, de condamner l’Etat à lui verser, outre la somme de 6 487,66 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au titre de l’année scolaire 2016-2017, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2017 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande de modification de son obligation réglementaire de service au titre de l’année scolaire 2016-2017 ainsi que les décisions des 18 avril et 15 juin 2017 par lesquelles, respectivement, le recteur de l’académie et le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ont rejeté ses recours administratifs, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de fixer son obligation de service à huit heures par semaine au titre de l’année scolaire 2016-2017 et, enfin, de condamner l’Etat à lui verser, outre la somme de 6 487,66 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au titre de l’année scolaire 2016-2017, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi. Par un jugement n° 1705858 du 8 juillet 2019, le tribunal administratif a, d’une part, annulé ces trois décisions, d’autre part, enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de ramener à huit heures l’obligation réglementaire de service hebdomadaire de M. B… au titre de l’année scolaire 2016-2017 et, enfin, condamné l’Etat à verser à M. B… la somme correspondant à la rémunération des deux heures hebdomadaires supplémentaires effectuées au cours de l’année scolaire 2016-2017.

Par un arrêt n° 19MA04294 du 15 mars 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B….

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mai et 16 août 2021 et le 25 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code de l’éducation ;
– le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
– l’arrêté du 5 mai 2015 définissant les objectifs de formation et le programme de la classe préparatoire scientifique d’adaptation de techniciens supérieurs (ATS) ingénierie industrielle ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…, professeur agrégé, qui enseignait les sciences industrielles de l’ingénieur en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée du Rempart à Marseille, a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le recteur d’académie a rejeté sa demande tendant à ce que son obligation réglementaire de service hebdomadaire au titre de l’année scolaire 2016-2017, fixée à dix heures, soit ramenée à huit heures ainsi que les décisions des 18 avril et 15 juin 2017 par lesquelles, respectivement, le recteur de l’académie et le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ont rejeté ses recours administratifs, et d’autre part, de condamner l’Etat à lui payer les heures supplémentaires ainsi effectuées et non rémunérées au titre de cette année scolaire ainsi qu’une indemnité au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Par un jugement en date du 8 juillet 2019, le tribunal administratif a fait droit à ses conclusions. Sur appel du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, la cour administrative d’appel de Marseille a, par un arrêt en date du 15 mars 2021, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B…, qui se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes de l’article 6 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré :  » 1° Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles qui donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, est arrêté ainsi qu’il suit : / Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l’Ecole normale supérieure (sciences expérimentales) : / Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ; / Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ; / Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures (…) / 3° Lorsqu’un professeur fait tout son service dans deux des classes considérées dans le présent article : Si l’une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptent plus de trente-cinq élèves. Si l’une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l’autre moins de vingt élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq élèves « . Eu égard à l’objet de ces dispositions, le terme de classe doit être regardé, au sens et pour l’application de ces dernières, comme faisant référence aux groupes d’élèves respectifs auxquels le professeur dispense son enseignement de manière habituelle pendant l’année scolaire, et non à l’effectif total de la division dont ces groupes sont issus.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…, professeur agrégé, dispensait son enseignement en sciences industrielles de l’ingénieur chaque semaine au titre de l’année 2016-2017, à trois groupes de dix-sept, quatorze et quinze élèves, auxquels était proposé respectivement un enseignement adapté conformément à l’arrêté du 5 mai 2015 relatif aux objectifs de formation et au programme de la classe préparatoire scientifique d’ATS Ingénierie industrielle. Par suite, malgré la circonstance, invoquée par M. B…, selon laquelle ces trois groupes d’élèves constituaient une seule classe préparatoire scientifique d’adaptation de techniciens supérieurs, dont l’effectif total s’élevait à quarante-six élèves, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en retenant que la qualification de classe au sens de l’article 6 du décret du 25 mai 1950 s’appliquait à chacun des trois groupes d’élèves auxquels M. B… enseignait chaque semaine pendant l’année scolaire 2016-2017 et non à l’effectif total de la classe préparatoire scientifique d’adaptation de techniciens supérieurs dont ces trois groupes étaient issus et en en déduisant que son obligation réglementaire de service s’élevait à dix heures hebdomadaires.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par suite obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi de M. B… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; Mme Carine Soulay, Mme Fabienne Lambolez, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, conseillers d’Etat ; M. Edouard Solier, maître des requêtes et Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 1er juin 2022.

La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Fraval

La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Alleil

ECLI:FR:CECHR:2022:452644.20220601

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