Vu la procédure suivante :
1°/ Sous le n° 454218, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juillet, 25 août et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme O… Q… G… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret du 23 août 2018 portant libération des liens d’allégeance de Mme Q… G… avec la France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°/ Sous le n° 454219, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juillet, 25 août et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. N… G… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret du 21 décembre 2018 portant libération des liens d’allégeance de M. G… avec la France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code civil ;
– le code justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
– les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 1er avril 2022, présentées par Mme Q… G… et M. G… ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme O… Q… G… et M. N… G…, son fils, ont demandé, par courriers signés du 27 février 2018, à être libérés de leur lien d’allégeance avec la France afin de se conformer à une demande des autorités américaines conditionnant l’intégration de M. B… G…, respectivement fils et frère des requérants, au sein du corps des Marines américains. Par des décrets des 23 août et 21 décembre 2018, Mme Q… G… et M. G… ont été libérés de leurs liens d’allégeance avec la France. Les requêtes visées ci-dessus, qui tendent à l’annulation de ces deux décrets, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article 23-4 du code civil : » Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret « .
3. Les dispositions du code civil, qui régissent aujourd’hui l’acquisition et la perte de la nationalité française, n’organisant aucune procédure d’abrogation ni de retrait d’un décret autorisant la perte de la qualité de Français, il appartient à celui qui a été l’objet d’une telle décision, s’il souhaite recouvrer la nationalité française, de solliciter sa réintégration dans la nationalité française dans le cadre de l’une des deux procédures prévues par les articles 24-1 et 24-2 du code civil. L’intéressé peut toutefois, s’il s’avère qu’elle n’a pas été effectivement prise sur sa demande ou qu’elle est entachée d’un vice du consentement, contester cette décision devant le juge de l’excès de pouvoir dans les délais de recours contentieux ou, eu égard aux effets d’une telle décision, demander à l’administration à tout moment de la retirer pour ces motifs.
4. Il ressort des pièces des dossiers que les décrets dont Mme Q… G… et M. G… contestent la légalité ont été pris sur leur demande, formulée conformément à leur volonté d’être libérés de leurs liens d’allégeance avec la France. Dès lors, les requêtes de Mme Q… G… et de M. G…, qui ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien de l’erreur qu’ils allèguent avoir commise en pensant pouvoir renoncer à la nationalité française de façon temporaire, d’une quelconque obligation d’information sur ce point que l’administration tirerait de l’article 21-7 du code civil, ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Il s’ensuit que leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de Mme Q… G… et de M. G… sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme O… Q… G…, à M. N… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 mars 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. I… K…, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. D… H…, Mme A… L…, M. E… P…, M. F… M…, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d’Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 26 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Clément Tonon
La secrétaire :
Signé : Mme J… C…
ECLI:FR:CECHR:2022:454218.20220426