Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 11/02/2022, 454999, Inédit au recueil Lebon

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

M. A… d’Espinay Saint Luc a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 26 septembre 2017 par laquelle le ministre de l’action et des comptes publics lui a refusé le bénéfice de l’exonération des droits de mutation prévue à l’article 795 A du code général des impôts à raison de la transmission du couvent des Soeurs Noires et de son parc, situés sur la commune de Vieil-Hesdin (Pas-de-Calais).

Par une ordonnance du 25 février 2018, le président de la section du contentieux a, sur le fondement de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis le dossier de cette demande au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1750198 du 28 février 2019, ce tribunal a annulé la décision du 26 septembre 2017.

Par un arrêt n° 19VE01380 du 27 mai 2021, la cour administrative d

Texte Intégral :
Vu la procédure suivante :

M. A… d’Espinay Saint Luc a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 26 septembre 2017 par laquelle le ministre de l’action et des comptes publics lui a refusé le bénéfice de l’exonération des droits de mutation prévue à l’article 795 A du code général des impôts à raison de la transmission du couvent des Soeurs Noires et de son parc, situés sur la commune de Vieil-Hesdin (Pas-de-Calais).

Par une ordonnance du 25 février 2018, le président de la section du contentieux a, sur le fondement de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis le dossier de cette demande au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1750198 du 28 février 2019, ce tribunal a annulé la décision du 26 septembre 2017.

Par un arrêt n° 19VE01380 du 27 mai 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. d’Espinay Saint Luc devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juillet et 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. d’Espinay Saint Luc demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

– les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel – Rameix – Gury – Maître, avocat de M. d’Espinay Saint Luc ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’au décès de leur tante survenu le 18 décembre 2010, MM. Georges et A… d’Espinay Saint Luc ont hérité d’une propriété dénommée « Couvent des Soeurs Noires » située sur la commune de Vieil Hesdin dans le Pas-de-Calais. Cette propriété comporte un château inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Afin de bénéficier, en application de l’article 795 A du code général des impôts, de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit à raison de la transmission de cette propriété, leur notaire a adressé à la direction régionale des affaires culturelles un projet de convention prévoyant l’ouverture au public de cette propriété ainsi que les conditions d’entretien et de maintien sur place des éléments mobiliers. Par une décision du 26 septembre 2017, le ministre de l’action et des comptes publics a refusé à M. A… d’Espinay Saint Luc le bénéfice de cette exonération au motif que la déclaration de succession avait été déposée au-delà du délai de six mois prévu à l’article 641 du code général des impôts. Par un jugement du 28 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil, saisi par M. d’Espinay Saint Luc, a annulé cette décision pour excès de pouvoir. Le ministre a fait appel de ce jugement en demandant que soit substitué au motif initial de la décision contestée celui tiré de l’absence d’accomplissement de la formalité requise par l’article 281 bis de l’annexe III au code général des impôts. M. d’Espinay Saint Luc se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 27 mai 2021 par lequel la cour administrative de Versailles, faisant droit à cette demande de substitution de motif, a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté sa demande.

2. Aux termes de l’article 795 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige :  » Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l’essentiel, classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l’immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d’accès du public ainsi que les conditions d’entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret (…) « .

3. Aux termes de l’article 641 du code général des impôts :  » Les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; (…) « . Aux termes de l’article 1701 du même code :  » Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l’exécution de l’enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent code « . Aux termes de l’article 1717 du même code :  » Par dérogation aux dispositions de l’article 1701, le paiement des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret « .

4. Aux termes de l’article 281 bis de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige :  » I. – Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 795 A du code général des impôts doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer l’acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d’adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent. / Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande. II. – Les ayants droit disposent d’un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l’Etat pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention au service des impôts compétent. A défaut d’accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun « .

5. Il résulte des dispositions du I de l’article 281 bis de l’annexe III au code général des impôts citées au point 4 qu’elles ont pour objet de prévoir, en application de l’article 1717 du code général des impôts, les modalités selon lesquelles le paiement des droits de mutation par décès exigibles en vertu de l’article 1701 de ce code peut être différé jusqu’à la signature de la convention prévue par l’article 795 A permettant l’exonération de ces droits de mutation. Elles n’ont en revanche pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner le bénéfice de cette exonération au dépôt dans le délai qu’elles impartissent d’une déclaration de succession accompagnée d’une copie de la proposition de convention adressée au service du ministre de la culture compétent et certifiée conforme par celui-ci.

6. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que l’absence de remise au service des impôts compétent de la copie de la demande de convention certifiée conforme par la direction régionale des affaires culturelles dans le délai de six mois à compter du jour du décès prévu par les dispositions de l’article 281 bis de l’annexe III au code général des impôts était de nature à fonder légalement une décision de refus du bénéfice de l’exonération de l’article 795 A, alors que le non-respect de cette formalité était seulement susceptible de priver le contribuable du bénéfice du différé de paiement des droits de mutation à titre gratuit jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit.

7. M. d’Espinay Saint Luc est par suite fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

9. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions du code général des impôts citées aux points 2 et 3 que le dépôt de la déclaration de succession au-delà du délai fixé à l’article 641 du code général des impôts ferait par lui-même obstacle au bénéfice de l’exonération des droits de mutation prévue à l’article 795 A de ce code.

10. Si, en outre, l’article 1649 nonies du code général des impôts prévoit que sauf disposition expresse contraire, toute demande d’agrément auquel est subordonnée l’application d’un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l’opération qui la motive, la demande de convention adressée aux services compétents du ministère de la culture pour bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue à l’article 795 A du code général des impôts ne saurait être regardée comme une demande d’agrément déposée en vue de la réalisation d’une opération, au sens de ces dispositions. Dès lors, le ministre ne peut davantage utilement soutenir que ces dispositions imposeraient au contribuable, à peine de perte du droit à exonération, de déposer un projet de convention préalablement à l’expiration du délai de déclaration de succession.

11. En deuxième lieu, si la décision du 26 septembre 2017 se fondait également sur la double circonstance que la déclaration de succession déposée en 2013 n’était pas accompagnée d’une copie du projet de convention et que la version du projet de convention transmise par la suite n’était pas signée, ces éléments ne sont pas davantage de nature à justifier le refus du bénéfice du régime d’exonération prévu par l’article 795 A du code général des impôts.

12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la demande du ministre tendant à ce que soit substitué aux motifs initiaux de la décision attaquée celui tiré de l’absence d’accomplissement de la formalité prévue par les dispositions de l’article 281 bis de l’annexe III au code général des impôts ne peut qu’être écartée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la relance n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé pour excès de pouvoir sa décision du 26 septembre 2017 refusant à M. A… d’Espinay Saint Luc le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 795 A du code général des impôts.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’ensemble des procédures, une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt du 27 mai 2021 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L’appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 4 500 euros à M. d’Espinay Saint Luc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… d’Espinay Saint Luc et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 janvier 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. J… D…, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. H… L…, M. E… K…, M. I… G…, M. B… M…, Mme Françoise Tomé, conseillers d’Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 11 février 2022.

La présidente:
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire:
Signé : Mme C… F…

ECLI:FR:CECHR:2022:454999.20220211

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